Interview croisée de Cyrille Charbonneau, avocat, et Olivier Lefebvre, juriste à la MAF, par Michel Klein, directeur des sinistres à la MAF.
MAF Assurances

La réception de travaux est un acte qui a lieu à l’achèvement des travaux. Cette évidence n’a pourtant pas tout l’écho juridique que l’on pourrait en attendre. De nombreuses situations qui n’ont pas été prévues par le législateur sont aujourd’hui traitées par les tribunaux. Ces derniers n’ont pas manqué d’introduire une certaine complexité dans le déroulement de cette étape-clé de l’opération de construction. 


Cyrille Charbonneau, avocat, et Olivier Lefebvre, juriste à la MAF, sont ici interviewés par Michel Klein, directeur des sinistres à la MAF. Ensemble, ils décryptent pour nous les process et difficultés soulevées par la réalité du terrain, tant en marchés publics qu’en marchés privés. Leur objectif est de nous apporter une lecture fluide des règles pour en faciliter l’application.
Pour vous guider dans la lecture de cette interview croisée, les différentes thématiques abordées ont été numérotées de 1 à 6 :
    

  1. LA RECEPTION ET LES OPERATIONS PRÉALABLES 
  2. L’INDISPENSABLE « CONTRADICTOIRE »
  3. LA RECEPTION JUDICIAIRE
  4. LES EFFETS DE LA RECEPTION
  5. LE DANGER DES RÉCEPTIONS MORCELÉES
  6. LA RESPONSABILITÉ DE L’ARCHITECTE

 

LA RECEPTION ET LES OPERATIONS PRÉALABLES 

Michel Klein : Qu’est-ce que la réception de travaux ?

Olivier Lefebvre : La réception de travaux c’est théoriquement la fin du chantier. Mais c’est surtout un acte juridique prévu par l’article 1792-6 du code civil qui stipule que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Soulignons les trois points importants de ce texte : d’abord, la réception est considérée comme un acte unique et le maître d’ouvrage – personne d’autre – réceptionne les travaux dans une démarche prioritairement amiable ; ensuite, il n’y a pas que le maître d’ouvrage qui peut demander la réception et – certains textes le prévoient – cette demande peut être faite par l’entreprise ; enfin, le maître d’ouvrage ne peut pas prononcer la réception de l’ouvrage sans la participation de l’entreprise.

 

Michel Klein : La réception est concrétisée par un procès-verbal. Comment se présente ce document en marchés publics ?

Olivier Lefebvre : Les articles 41 à 43 du CCAG travaux  applicable aux marchés publics fixent les modalités de la réception de travaux. L’entreprise doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date d’achèvement de ses travaux. A partir de cette date, le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception dans un délai de 20 jours. A défaut, l’entreprise avise le maître d’ouvrage et ce dernier doit fixer la date de réception dans un délai de 30 jours. Si tel n’est pas le cas, la réception est réputée acquise à l’expiration de ce délai.

 

Michel Klein : En quoi consistent les opérations préalables à la réception (OPR) ?

Olivier Lefebvre : En marchés publics, les OPR font l’objet d’un procès-verbal établi par le maître d’œuvre et signé par l’entreprise. Ce document comporte 7 points à vérifier (voir encadré n°1). Cette check-list peut être utilisée en marchés privés comme aide ou conduite à tenir. 

 

Michel Klein : Comment passe-t-on des OPR à la réception, en marchés publics ?

Olivier Lefebvre : Le maître d’œuvre adresse le procès-verbal des OPR, signé par lui et par l’entreprise, au maître d’ouvrage avec ses propositions concernant la réception avec ou sans réserve. A la réception de ce document, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour prononcer la réception avec ou sans réserve. S’il la prononce, le maître d’ouvrage fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux et la réception prend effet à cette date. En général, il retient la date des OPR sans que ça ne soit une obligation. 
Si le maître d’ouvrage ne répond pas dans le délai, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître d’ouvrage et à l’entreprise. La réception est alors prononcée automatiquement sur la base des OPR et des propositions du maîtres d’œuvre. 
Attention de ne pas oublier de mettre en réserve les éléments d’équipement dont les épreuves n’ont pu être réalisées (voir encadré 1).

 

Michel Klein : Que prévoit le CCAG travaux pour lever les réserves ?

Olivier Lefebvre : Deux cas de figures sont prévus : en cas d’inachèvement, le maître d’ouvrage peut prononcer la réception sous réserve que l’entreprise termine son travail dans un délai de 3 mois. En revanche, en cas de malfaçons, l’entreprise doit y remédier dans un délai de 9 mois. Il s’agit là de délais maximums que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent réduire en fonction du cas d’espèce. 
Si le chantier a pris du retard et que le maître d’ouvrage public doit impérativement entrer dans les lieux, toute prise de possession doit être précédée de la réception des ouvrages, sauf urgence. Dans ce dernier cas, un procès-verbal contradictoire de constat d’entrée dans les lieux doit être dressé. C’est une « photo des ouvrages » pour dire ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, ce qui reste à faire… Et cela, pour éviter que l’on attribue à l’entreprise d’éventuelles dégradations dues à l’utilisation du bâtiment par le maître d’ouvrage. 

 

Michel Klein : Comment se déroule la réception de travaux en marchés privés ?

Cyrille Charbonneau : Comme pour les marchés publics, la réception de travaux en marchés privés s’appuie sur le contrat. En revanche, si dans les marchés publics le CCAG travaux est en quelque sorte une règle absolue, en marchés privés la loi des parties – le contrat – est celle que les parties ont voulu. Il n’y a pas de règle absolue. Les parties peuvent décrire leur propre procédure ou ne rien décrire. Elles peuvent utiliser des référentiels existants tels que la norme Afnor NF P 03-001  qui est une sorte de CCAG travaux. Rappelons que ce texte n’est applicable que si les parties s’y réfèrent dans leur contrat. 
Précisons tout de même que cette norme n’a pas été écrite pour la maîtrise d’ouvrage ni pour la maîtrise d’œuvre, mais pour les entreprises. Et si elle est souvent citée dans les marchés privés, c’est aussi pour dire qu’elle ne s’applique pas, en totalité ou en partie. Reconnaissons que, d’un point de vue pratique et formel, les règles contractuelles ne sont souvent pas respectées. Au final, la réception en marchés privés ne diffère pas fondamentalement de celle en marché public : le séquençage des opérations préalables suivi de la réception est sensiblement le même.


L’INDISPENSABLE « CONTRADICTOIRE »

Michel Klein : Quels points sensibles de la réception peuvent être relevés ?

Cyrille Charbonneau : C’est tout d’abord, le respect du « contradictoire » qui consiste d’abord à convoquer l’entreprise à la réception des travaux par tout moyen – lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre signature, e-mail en ayant la certitude que le message est bien arrivé à la bonne personne. Le plus souvent, c’est l’architecte qui se charge de cette « invitation ». Si l’entreprise a été informée et n’y assiste pas, la réception est réputée contradictoire. 
Soulignons que le procès-verbal de réception, s’il est bien l’expression de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, est aussi un acte qui a vocation à générer une action : celle pour l’entreprise de remédier aux réserves figurant au PV de réception. Or, pour la mise en œuvre de la Garantie de parfait achèvement (GPA), il faut s’assurer que l’entreprise absente à la réception a bien reçu cette demande d’achèvement de travaux, de réparation de malfaçons ou d’autres interventions de fin de chantier figurant au procès-verbal. Et pour la rendre opposable, il est nécessaire de faire signer à l’entreprise le procès-verbal dans lequel figure la liste des réserves. 


LA RECEPTION JUDICIAIRE

Michel Klein : Dans quelles circonstances intervient la réception judiciaire ?

Cyrille Charbonneau : En marchés privés, il y a deux voies pour réceptionner un bâtiment : la réception amiable dans laquelle le maître d’ouvrage accepte le bâtiment avec d’éventuelles réserves ; et celle qui intervient à la suite du refus de réceptionner ou de s’exprimer du maître d’ouvrage et qui peut créer une situation de blocage en cas de refus illégitime. Comme indiqué précédemment par Olivier Lefebvre au début de cette interview, le code civil prévoit de pallier l’absence de consentement par la saisine du juge. 

Mais, la réalité est tout autre : il est en effet possible de recourir à la voie judiciaire quand bien même la réception n’a pas été demandée et sans même que le maître d’ouvrage l’ait refusée. Le recours au juge consiste à lui demander si l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire dans un état d’aboutissement suffisant, ce qui ne signifie pas « achevé ». Prenons l’exemple d’une maison avec deux salles-de-bains. Si la première n’est pas utilisable faute d’appareils sanitaires installés, il reste possible pour les habitants de faire leur toilette dans la seconde qui est achevée : la maison peut donc être réceptionnée. En revanche, pour la maison où l’unique salle-de-bains n’est pas utilisable, la réception ne peut pas être prononcée. 
En somme, la réception judiciaire sert à dénouer deux situations : à délivrer les constructeurs du refus injustifié du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux ; et, lorsque c’est nécessaire, à se prononcer sur les garanties qui doivent éventuellement jouer lors de sinistres ultérieurs sur des ouvrages habités parfois depuis plusieurs années, mais non réceptionnés. C’est notamment le cas, lorsque la MAF cherche à mobiliser l’assurance décennale de l’entreprise en l’absence de réception. Elle est amenée à démontrer que même si la réception n’est pas formelle elle existe bien.

Michel Klein : Existe-t-il une autre voie pour obtenir une réception de travaux ?

Olivier Lefebvre : L’assurance décennale prenant effet à la réception des travaux, bien des assureurs d’entreprises ont tenté de refuser d’apporter leur garantie en cas de sinistre en l’absence de réception. En réponse, et parce que le législateur n’avait pas prévu que bon nombre de chantiers ne font pas l’objet d’un procès-verbal de réception, la cour de cassation a créé la réception tacite en 1988. Cette dernière étant possible car elle n’est pas exclue par la loi. 

Cyrille Charbonneau : Avec la réception tacite, la recherche de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage est capitale pour le juge. La jurisprudence a créé un concept pour l’aider à décanter les situations parfois complexes. Elle a donc inventé une présomption qui repose sur deux critères cumulatifs : la prise de possession et le paiement des travaux quasiment intégral. Une preuve contraire – telle qu’une lettre du maître d’ouvrage indiquant clairement le refus de réceptionner – peut, malgré tout, empêcher la réception tacite. Car, dans ce cas, nous ne sommes plus vraiment dans une réception tacite, la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage ne pouvant être caractérisée. 


LES EFFETS DE LA RECEPTION

Michel Klein : Quels sont les conséquences de la réception de travaux pour l’architecte ?

Cyrille Charbonneau : La réception est un point de bascule : avant, c’est le temps du chantier ; après, c’est celui des garanties légales. Rappelons que l’architecte assiste son client lors de la réception pour que ce dernier puisse éventuellement, plus tard, mobiliser les assurances des constructeurs dans le cadre de ces garanties.

La conséquence la plus importante pour l’architecte, c’est « l’effet de purge ». En effet, après réception, les réclamations du maître d’ouvrage reposent sur l’existence d’un vice caché et par conséquent sur le fait de savoir si le ou les défauts signalés étaient apparents, ou cachés, à la réception. Étant entendu que les défauts apparents doivent avoir été réservés. Si ce n’est pas le cas, le maître d’ouvrage perd le droit de s’en plaindre et d’obtenir une réparation de la part des entreprises. Si cette règle du vice caché satisfait assez bien l’entreprise, en revanche, elle est périlleuse pour l’architecte qui accompagne le maître d’ouvrage. L’architecte est le juge de paix de ce qui est caché et de ce qui est apparent. S’il ne conseille pas correctement son maître d’ouvrage dans les réserves à exprimer, sa responsabilité est engagée.

Autre conséquence pour l’architecte, la réception est le point de départ du règlement comptable de l’opération – c’est-à-dire la « réception financière du chantier » – au terme duquel le Décompte général et définitif (DGD) clôt définitivement l’opération de construction.

Michel Klein : Et quelles sont les autres conséquences pour le maître d’ouvrage ?

Cyrille Charbonneau : Pour le maître d’ouvrage, la réception est le point de départ à partir duquel il peut aller chercher la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs. Sur ce point, rappelons qu’avant réception, la responsabilité contractuelle des entreprises n’est généralement pas bien couverte par les assurances (parfois pas du tout), tandis que celle des architectes l’est extraordinairement bien (c’est une obligation née de la loi sur l’architecture de 1977). 

Enfin, soulignons une dernière conséquence importante : pendant toute la durée du chantier les ouvrages sont sous la responsabilité et à la charge des entreprises. Le risque de la disparition de l’ouvrage pendant le chantier (incendie par exemple) – quand bien même l’entreprise aurait quitté le chantier – pèse toujours sur ses épaules. On comprend pourquoi les entreprises sont les premières à vouloir basculer dans l’après-réception. Car dans cet « après », les ouvrages relèvent de la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage. 
Cela explique aussi pourquoi ce point de bascule qu’est la réception est parfois riche de tensions.

Michel Klein : La mission de l’architecte s’achève-t-elle à la réception des travaux ?

Olivier Lefebvre : En marchés publics, le conseil d’État dit que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En revanche, elle n’a pas d’effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché. Ainsi, pour l’architecte, l’opération n’est totalement achevée que lorsqu’il aura obtenu la signature de son Décompte général et définitif (DGD).
En marchés privés, cela dépend des engagements contractuels. La mission de l’architecte prend fin à l’issue de la réception sans réserve, ou à la levée des réserves, voire au terme de la Garantie de parfait achèvement (GPA) si l’architecte a prévu d’accompagner son client dans la réparation des menus désordres survenus pendant cette période.  


LE DANGER DES RÉCEPTIONS MORCELÉES

Michel Klein : Est-il souhaitable de morceler la réception de travaux ? 

Cyrille Charbonneau : Tout a été conçu dans l’organisation du chantier, dans les responsabilités, dans les assurances… pour que l’ouvrage soit considéré « au singulier » en vue d’une réception unique : ne dérogeons pas à cela. S’il est parfois possible dans une même opération de réceptionner bâtiment par bâtiment, il ne faut jamais saucissonner la réception d’un même bâtiment. Procéder par lots (maçonnerie, charpente, électricité, etc.), revient à s’engager dans une voie embrouillée qui génèrera des difficultés sans nom privant d’efficience les mobilisations d’assurances. 

Michel Klein : Toutefois, la réception partielle est-elle possible ?

Olivier Lefebvre : Elle est possible en marchés publics puisque l’article 42.1 du CCAG travaux indique que la fixation par le marché d’un délai distinct pour une tranche de travaux, ou un ouvrage, ou une partie d’ouvrage permet la réception partielle. En revanche, cela n’implique pas que l’on puisse établir le DGD partiel correspondant. Le DGD doit être unique et ne peut être établi qu’une fois prononcée la dernière réception partielle.

Cyrille Charbonneau : En marchés privés, nous ne savons pas si la réception partielle est possible. La Jurisprudence récente jette un trouble sur cette question qui doit nous conduire, d’une part, à ne pas envisager de réceptions plurielles sans prévision contractuelle (l’architecte ne doit pas l’accepter si le marché de travaux d’entreprise ne le prévoit pas) ; et d’autre part, à considérer que la réception partielle n’a pas de raison d’exister sans prise de possession du maître d’ouvrage (une mise à disposition partielle anticipée doit le justifier).
C’est dans ce contexte que le contrat – et le contrat seul – doit organiser la réception « plurielle » en marchés privés. A défaut, il n’existe que la réception unique et l’architecte ne doit pas s’embarquer dans les problèmes d’une réception morcelée. 


LA RESPONSABILITÉ DE L’ARCHITECTE

Michel Klein : Quelles sont les responsabilités des architectes dans cette phase bien particulière qu’est la réception ?

Olivier Lefebvre : A cette étape capitale de l’opération de construction, le juge peut sanctionner le défaut de devoir de conseil de l’architecte vis-à-vis du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission d’Assistance aux opérations de réception (AOR). Deux cas types illustrent bien le risque auquel l’architecte est exposé :

  • Les équipements qui n’ont pas été testés : d’une façon générale, il faut réceptionner avec réserves un bâtiment doté d’équipements qui n’ont pas été mis à l’épreuve (une installation de chauffage en été ou de climatisation en hiver comme nous l’avons indiqué précédemment). Rappelons que la réception sans réserve purge le vice caché de mauvais fonctionnement d’un équipement qui n’a pas été testé. Le seul recours du maître d’ouvrage est alors de se retourner contre l’architecte pour défaut de conseil. Une fois réservées, ces vérifications du fonctionnement des équipements doivent impérativement être réalisées dans la période de garantie de parfait achèvement ;
  • La promotion immobilière : dans le cadre des ventes en VEFA, le promoteur a une double casquette : celle de maître d’ouvrage (avec les constructeurs), et celle de vendeur (avec les acquéreurs). Si la logique veut que la réception des ouvrages avec les constructeurs soit prononcée avant la livraison aux acquéreurs, la réalité est bien souvent autre, car la livraison précède fréquemment la réception. Et si l’architecte assiste le promoteur-vendeur aux opérations de livraison, il devra impérativement veiller à ce que les réserves formulées par les acquéreurs à la livraison figurent bien dans la liste des réserves formulées à la réception avec les entreprises. Car, à défaut, les entreprises refuseront de reprendre les réserves formulées par les acquéreurs qui seront considérées comme des vices apparents, et le promoteur, considéré comme un professionnel de l’immobilier, recherchera, la plupart du temps avec succès, la responsabilité contractuelle du seul architecte, professionnel de la construction, au titre d’un défaut de conseil dans sa mission AOR.

Michel Klein : Pour en savoir plus sur la réception de travaux en marchés publics comme en marché privés, les maîtres d’œuvre adhérents de la MAF peuvent se reporter à la Boîte à outils de la MAF consultable sur leur compte en ligne sur Internet à l’adresse https://www.maf.fr (chapitre 21). Ils y trouveront notamment des modèles de lettres au maître d’ouvrage en cas de désaccord sur la possibilité de réceptionner, et de convocation de l’entreprise aux OPR ; ainsi que des schémas retraçant les étapes de la réception en marchés publics et celles en marchés privés ; et enfin, un exemple d’annexe au procès-verbal des OPR.

 

OPR en Marchés publics : les 7 points à vérifier 

  1. La reconnaissance des ouvrages exécutés ;
  2. Le contrôle des épreuves concluantes prévues au marché : il est notamment indispensable de vérifier si les équipements à réceptionner sont tous en mesure de l’être au moment des OPR (exemple : le bon fonctionnement de l’installation de chauffage peut-il être constaté en été ?) ;
  3. Le constat des inexécutions contractuelles : l’entreprise a-t-elle exécuté intégralement les ouvrages prévus au contrat ? On voit dans ce 3e point que la réception des travaux, dans laquelle tout n’est pas totalement achevé, est donc autorisée ;
  4. La conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs : attention, ce n’est pas au moment de la réception que le maître d’œuvre doit s’en préoccuper !
  5. Le constat des imperfections ou des malfaçons : il s’agit des ouvrages qui ne donnent pas satisfaction et qui doivent être repris partiellement ou en totalité ;
  6. Le constat du repliement du matériel, de la remise en état du terrain et des lieux ;
  7. Les constatations relatives à l’achèvement des travaux.


 

Devoir de conseil : les recommandations de la MAF

L’architecte a un devoir de conseil particulièrement fort lors de la réception, il doit notamment : 

  • Être vigilant et acteur pour une réception unique ;
  • Convoquer l’entreprise à la réception des travaux, dans les règles : en l’absence de cette dernière aux opérations de réception, l’architecte devra être en mesure de démontrer qu’elle a bien été convoquée ;
  • Veiller à ce que le procès-verbal de réception soit impérativement signé par le maître d’ouvrage et, si possible, par l’entreprise (l’architecte n’a pas à signer le procès-verbal) ;
  • Conserver dans son dossier un exemplaire du procès-verbal de réception qu’il pourra produire en cas de sinistre déclaré ;
  • Proposer au maître d’ouvrage des réserves précises, circonstanciées et localisées, clairement rédigées, qui ne laissent pas de place au doute et ne prêtent pas à équivoque ;
  • Prendre en compte les observations qui figurent dans le rapport final du contrôleur technique (à qui l’architecte s’adresse pour le compte du maître d’ouvrage) ; 
  • Enfin, et c’est là un excellent guide pour l’architecte, se reporter à la Boîte à outils chantier de la MAF (consultable à l’adresse https://www.maf.fr).


 

« Si l’entreprise a été dûment convoquée à la réception des travaux et n’y assiste pas, la réception est réputée contradictoire » 

« Il est possible de recourir à la réception judiciaire quand bien même la réception n’a pas été demandée et sans même que le maître d’ouvrage l’ait refusée »

« La réception tacite est créée en 1988 par la cour de cassation en réponse aux assureurs d’entreprises qui tentent de refuser d’apporter leur garantie décennale en cas de sinistre en l’absence de réception »

« Lors de la réception, l’architecte est le juge de paix de ce qui est caché et de ce qui est apparent. Il engage sa responsabilité s’il ne conseille pas correctement son maître d’ouvrage dans les réserves à exprimer »

« S’il est parfois possible dans une même opération de réceptionner bâtiment par bâtiment, il ne faut jamais saucissonner la réception d’un même bâtiment » 

« L’architecte ne doit pas accepter de réception partielle si le marché de travaux d’entreprise ne le prévoit pas »

 « En VEFA, l’architecte doit être vigilant et rapporter systématiquement, dans le PV de réception, les réserves des acquéreurs dont il a pu avoir connaissance lors de la livraison s’il a assisté le promoteur lors de la livraison des lots à ces derniers »