Introduction
Le CCAG-Maîtrise d’œuvre s’inscrit dans le cadre de la réforme de tous les CCAG. Ils ont été revus en 2021. Le point d’orgue de cette réforme est la création du CCAG spécifique à la maîtrise d’œuvre. Il est issu d’une large concertation des organisations professionnelles et d’une contribution active du conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) et de la MAF sollicités par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. Par les réponses qu’il propose, le CCAG-Maîtrise d’œuvre est l’outil indispensable qui permet de régler les questions posées dans la vie du contrat. C’est une première, très attendue par les professions (architectes, bureaux d’études, économistes de la construction, etc.), pour mieux les positionner dans la pratique des marchés publics.
Les arrêtés interministériels approuvant les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics – dont le CCAG-Maîtrise d’œuvre créé – ont été publiés au Journal officiel du 1er avril 20211. Le CCAG-Maîtrise d’œuvre est entré en vigueur à cette date et s’applique aux marchés publics qui s’y réfèrent expressément lorsqu’une consultation est engagée ou lorsqu’un avis d’appel à la concurrence est envoyé à publication à compter de cette date.
Équilibrer les relations entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
La proposition de créer un CCAG-Maîtrise d’œuvre a été accueilli favorablement par les organisations professionnelles mais également par les acheteurs publics. Il y avait une forte attente de la maîtrise d’ouvrage d’avoir un outil plus adapté que le CCAG-Prestations intellectuelles (CCAG-PI). Ce dernier ne s’appuyant pas sur les différentes phases d’un marché de travaux. Rappelons qu’une première tentative de création d’un CCAG-Maîtrise d’œuvre avait été portée par la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) et abandonnée en 2010.
La concertation, dans le cadre de cette deuxième tentative, a débuté en 2019. Le premier projet proposé par le ministère était décevant. Il s’agissait d’un CCAG-PI un peu remodelé avec quelques « ajouts cosmétiques » qui ne faisait pas apparaître la spécificité de la maîtrise d’œuvre. Ceci a décidé le CNOA et la MAF à rédiger un second projet complet. Ce texte a été abouti à l’automne 2020. Si l’ensemble des dispositions qu’il contenait n’a pas été finalement repris par le ministère, il a permis de peser dans la version finale. L’objectif étant d’équilibrer les relations entre les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans les contrats publics de maîtrise d’œuvre. Cet équilibre avait été perdu de vue depuis quelques années en matière de commande publique.
Le CNOA et la MAF tenaient notamment à introduire dans les contrats futurs les mécanismes qui permettent de mieux gérer et prévenir les litiges et d’harmoniser les droits accordés aux entreprises de travaux avec ceux donnés aux entreprises de maîtrise d’œuvre de manière à créer une synergie entre les deux. Sachant que la réussite du chantier est l’objectif commun des constructeurs.
Une contribution active des professionnels
Ce travail partagé avec l’ensemble des organisations professionnelles de maîtrise d’œuvre2 a permis d’aboutir à un texte prenant en compte la spécificité de la maîtrise d’œuvre. Le CNOA et la MAF se sont battus jusqu’aux derniers jours avant la publication au Journal officiel pour obtenir la meilleure version du texte. En particulier sur les effets de l’allongement des délais de chantiers. De nombreuses dispositions ont été obtenues grâce à une discussion constructive avec le ministère et les représentants des acheteurs publics.
Le résultat est jugé très satisfaisant par le CNOA et la MAF. Le rééquilibrage des clauses contractuelles entre acheteurs publics et maîtres d’œuvre doit maintenant inciter à suivre ce CCAG plutôt que chercher à y déroger.
Jusqu’à présent la logique des CCAG était plutôt celle, en l’absence de réponse du maître d’ouvrage, du refus de la demande du maître d’œuvre cherchant à faire valoir un point de vue. Tandis que maintenant, avec le CCAG-Maîtrise d’œuvre, la logique est davantage dans l’acceptation. Le silence du maître d’ouvrage valant parfois acceptation, ce qui est une énorme avancée dans la philosophie même de ce qu’est un CCAG. Et c’est encore plus vrai pour le CCAG-Maîtrise d’œuvre.
Adapter les clauses particulières
La MAF et le CNOA ont mené une réflexion sur l’avenir du CCAG-Maîtrise d’œuvre car, pour être applicable, son texte doit être visé par les documents particuliers des marchés. Une réflexion a donc été menée sur les modèles de contrat proposés par l’Ordre pour préciser ou amender la façon de mettre en place les clauses particulières dans les marchés.
Un modèle de marché public intégral ayant été proposé par l’ordre des architectes fin 20203, le CNOA a élaboré une mise à jour adaptée au CCAG-Maîtrise d’œuvre de ce modèle. Ce travail a également été réalisé avec la participation des autres organisations professionnelles. L’idée est de proposer à la maîtrise d’ouvrage publique et aux architectes – dans le cadre de la négociation de leurs marchés de maîtrise d’œuvre – des références de clauses sur l’exécution financière, le règlement des litiges, les engagements sur la partie technique de la mission… Ce modèle est disponible depuis le mois de juin 2020 sur le site Internet du CNOA4. Ainsi, les professions de la maîtrise d’œuvre devancent les éditeurs de logiciels de rédaction de marchés publics pour proposer un modèle de marché public intégral, solide et complet aux maîtres d’ouvrage publics.
La MAF salue le travail réalisé par les partenaires de la maîtrise d’œuvre et leur acharnement pour arriver à un texte unique. Ce CCAG-Maîtrise d’œuvre est une belle avancée. En particulier en ce qui concerne la rémunération en cas de prolongation des délais d’opération.
Les idées-forces de la réforme des CCAG
L’objectif de la réforme tient en 4 idées-forces :
- L’adaptation aux prestations de maîtrise d’œuvre (le CCAG-PI n’était pas adapté).
- Le rééquilibrage des relations contractuelles avec davantage de concertation, des mécanismes de dialogue pour éviter les contentieux et une responsabilisation plus affirmée du maître d’ouvrage qui ne peut plus se cacher derrière la maîtrise d’œuvre et qui doit prendre ses responsabilités sur le chantier. C’est un vrai progrès pour la maîtrise d’œuvre et en particulier pour les architectes. Ce rééquilibrage est indispensable pour la maîtrise d’œuvre lorsque les relations se tendent (le CCAG-Maîtrise d’œuvre donne des outils aux maîtres d’œuvre pour ne pas être démunis dans ce rapport de force).
- La modernisation (développement durable, dématérialisation). Avant la réforme, les CCAG dataient de 2009. Les notions de développement durable et de dématérialisation étaient moins présentes (la dématérialisation des ordres de service est aujourd’hui généralisée).
- L’intégration des enseignements de la crise sanitaire, comme la gestion de l’arrêt de chantier, a permis de constater certaines carences existantes dans les documents préexistants. Le toilettage du CCAG-Travaux a permis de combler quelques « trous dans la raquette ».
Les points-clés de la création du CCAG Maîtrise d’œuvre
- Les avancées et points singuliers sont regroupés en 4 points-clés :
- Les stipulations communes à tous les CCAG (actualisation et harmonisation) ;
- L’articulation entre le CCAG-Maîtrise d’œuvre et le CCAG-Travaux ;
- L’adaptation aux particularités des prestations de maîtrise d’œuvre ;
- L’adaptation aux spécificités des opérations de travaux.
Rappelons que le ministère a, d’une part, cherché à harmoniser les CCAG entre eux et, d’autre part, créé une articulation entre le CCAG-Travaux et le CCAG-Maîtrise d’œuvre (Pour consulter les têtes de chapitres du CCAG Maîtrise d’œuvre, voir l’encadré en fin d’article).
1. Les stipulations communes à tous les CCAG
- Ordres de service : les CCAG n’imposent au maître d’ouvrage de signer des ordres de service (OS) et les bons de commande (on gagne en fluidité).
- Développement durable et insertion sociale : dans les CCAG, le ministère tente notamment de faire passer des mesures de politique gouvernementale. Ces dernières se traduisent par l’introduction de clauses d’insertion sociale et de protection générale de l’environnement. Elles sont prévues dans les CCAG, mais leur mise en œuvre est renvoyée aux documents particuliers des marchés (CCAP notamment). On peut craindre que certaines de ces clauses-types ne soient pas adaptées à la maîtrise d’œuvre (le CNOA s’est d’ailleurs bien gardé de mettre en œuvre ce type de clauses dans son modèle de marché de maîtrise d’œuvre). Concernant plus particulièrement les clauses d’insertion sociale, les professions de la maîtrise d’œuvre ne sont pas encore prêtes pour introduire des clauses de cette nature. Attention, dans l’année qui suit la publication du CCAG-Maîtrise d’œuvre, les maîtres d’œuvre devront être vigilants sur l’insertion dans les documents particuliers des marchés de telles clauses. Sachant qu’elles sont généralement des « copier-coller » de clauses-types plutôt adaptées aux marchés de travaux.
- Options pour fixer le montant de l’avance. Le CCAG-Maîtrise d’œuvre prévoit deux possibilités pour faciliter la trésorerie des entreprises à travers les avances5 :
- L’option A (article 11.1), tout à fait favorable aux entreprises de maîtrise d’œuvre, fixe un taux minimum de 20% pour les petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire la presque totalité des entreprises d’architecture et une bonne partie des autres professions de la maîtrise d’œuvre),
- L’option B, moins ambitieuse que la précédente, ramène le taux à son minimum légal de 5%.
C’est une clause sur laquelle les maîtres d’œuvre doivent être vigilants lors des négociations : c’est à eux qu’il revient de saisir l’opportunité de l’avance la plus élevée (option A).
- Pénalités de retard plafonnées à 10% du montant total hors taxe du marché (article 16.2). Cette disposition était attendue par tous les opérateurs économiques : c’est un vrai progrès. Le principe de plafonnement est fixé sur le montant, soit du marché, soit de la tranche de marché considéré, soit du bon de commande, selon la nature de la prestation. Cela représente une assiette qui peut être assez conséquente. La proposition du CNOA et de la MAF qui comportaient un taux de 15% rattaché à l’élément de mission reposait sur une assiette beaucoup moins importante. Elle n’a pas été retenue par le ministère. Mais l’existence des plafonds est une véritable avancée dans les marchés publics.
Notons que le maître d’ouvrage a l’obligation d’informer le maître d’œuvre sur la raison pour laquelle il applique des pénalités et comment il les applique. La maîtrise d’œuvre dispose d’un droit de réponse pour expliquer éventuellement pourquoi, selon elle, les pénalités ne sont pas applicables. Et cela, avant qu’elles ne soient appliquées.
- Valorisation des ordres de service (OS) prescrivant des prestations supplémentaires et modificatives (article 14 du CCAG) : ce principe a été introduit par la loi PACTE6 dans le code de la commande publique. Mais uniquement pour les marchés de travaux. Désormais, les prestations supplémentaires et modificatives peuvent être valorisées pour la maîtrise d’œuvre avec un mécanisme prévu dans le CCAG.
Deux clauses ont été insérées dans le contexte de la crise sanitaire :
- La clause de rendez-vous permettant d’anticiper les difficultés pouvant être rencontrées lors de la survenance de circonstances imprévisibles nécessitant la suspension des prestations (article 25.2) ;
- La clause de réexamen permettant de prendre en compte les effets de circonstances imprévisibles, ne faisant pas obstacle à la poursuite de l’exécution des prestations, mais pouvant avoir des conséquences financières (article 26).
2. L’articulation entre le CCAG-Maîtrise d’œuvre et CCAG-Travaux
D’une manière générale, l’articulation entre les deux CCAG repose sur :
- Une terminologie commune entre le CCAG-Travaux et le CCAG-Maîtrise d’œuvre (qui n’existait pas avec le CCAG-PI) ;
- La transposition de nombreux dispositifs du CCAG-Travaux vers le CCAG-Maîtrise d’œuvre avec certaines adaptations. Mais globalement on retrouve la même philosophie pour rééquilibrer le rapport entre le maître d’ouvrage et le constructeur (déjà mis en œuvre dès 2009 au profit des entreprises de travaux et renforcé en 2014) ;
- Des « clauses miroirs » entre le CCAG-Travaux et le CCAG-Maîtrise d’œuvre avec des dispositions qui se répondent et qui sont cohérentes entre elles ;
- Les clauses du CCAG-Travaux « précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux » (l’article 4.1 du CCAG-Maîtrise d’œuvre les fait figurer parmi les pièces contractuelles).
Soulignons que les marchés de maîtrise d’œuvre sont signés avant l’attribution des marchés de travaux, ce qui pose le problème des dérogations introduites dans les marchés de travaux postérieurement à la signature des marchés de maîtrise d’œuvre : les maîtres d’œuvre risquent de signer à l’aveugle leur marchés d’études sans connaître les dérogations qui seront introduites plus tard dans les marchés de travaux. Mais ce risque a été identifié et les possibles dérogations au CCAG-Travaux devront être anticipées par l’acheteur public et être mentionnées expressément dans les documents particuliers du marché de maîtrise d’œuvre (article 4.1).
La maîtrise d’œuvre devra tout de même se montrer vigilante sur ce point.
Focus 1
Détours par le CCAG travaux et la fin de la responsabilisation à outrance du maître d’œuvre
Formalisation de la coopération entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre dans le CCAG travaux : l’ancien CCAG-travaux décrivait le rôle du maître d’œuvre dans la rédaction des OS et du décompte général que l’on retrouve dans le nouveau CCAG-Travaux mais avec une grande évolution : la responsabilisation de la maîtrise d’ouvrage. Explication : avant la jurisprudence région Haute-Normandie7, le maître d’ouvrage était le « guichet unique » des réclamations des entreprises (les entreprises n’avaient qu’à présenter leurs réclamations à la maîtrise d’ouvrage pour qu’elles soient traitées et payées par la maîtrise d’ouvrage). Depuis la jurisprudence région Haute-Normandie, la fin de ce guichet unique a conduit les entreprises de travaux à orienter largement leurs actions contre la maîtrise d’œuvre qui est l’acteur clé du chantier. Désormais, au titre de l’exécution du marché, la maîtrise d’ouvrage n’a à répondre que des difficultés qui sont liées à sa propre intervention (ce qui a tendance à la dédouaner). La jurisprudence renvoie ainsi les entreprises aux maîtres d’œuvre qui sont les cibles idéales car ils interviennent à tous les niveaux. Cette jurisprudence conduit à des contentieux de plus en plus abondants dans lesquels les entreprises visent non seulement la maîtrise d’ouvrage et les autres entreprises, mais surtout la maîtrise d’œuvre.
La réforme des CCAG offre une bonne parade à ce glissement de responsabilité vers le maître d’œuvre. Le nouveau CCAG-Travaux clarifie désormais les rôles respectifs et rapports entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre au vu et au su de l’entreprise : le maître d’ouvrage peut établir certains OS, et certains OS pris par la maîtrise d’œuvre (articles 2 et 3.8.1) le sont avec l’assentiment de la maîtrise d’ouvrage (prix nouveaux, augmentation de la masse des travaux, etc.). Ces moments-clés de l’opération sont désormais décidés par la maîtrise d’ouvrage, remettant ainsi la responsabilité dans le camp de la maîtrise d’ouvrage. C’est très positif pour la maîtrise d’œuvre.
Certes, cela peut être vécu comme une dépossession du maître d’œuvre qui estime que le pouvoir de direction et de contrôle de l’entreprise est son domaine exclusif d’expertise et qu’il lui permet de se faire respecter des entreprises. Mais cette perception des choses lui coûte très cher. La responsabilisation du maître d’ouvrage à travers la clarification des rôles et un rééquilibrage des responsabilités est désormais un atout pour elle. Le maître d’ouvrage ne peut plus se cacher derrière le maître d’œuvre.
Responsabilisation dans la gestion de la temporalité des opérations. Le CCAG-Travaux rappelle que les travaux ne doivent pas commencer avant l’achèvement des tâches préparatoires (article 28.1). Autrement dit, on ne lance les travaux que lorsque la période de préparation de chantier est achevée. En marchés publics, les calendriers des travaux sont souvent contraints par les calendriers électoraux qui gouvernent trop souvent les projets et conduisent à bâcler les phases de préparation de chantier. Ce rappel dans le CCAG-Travaux devrait couper court à de futures grosses réclamations, puisqu’une telle clause nécessite, pour y déroger, une décision de la maîtrise d’ouvrage.
Responsabilisation du maître d’ouvrage dans le CCAG travaux. Elle se fait par :
- l’exigence d’un accord préalable du maître d’ouvrage pour les OS en cas de :
- modification des conditions d’exécution du marché́ (article 3.8.1 alinéa 2)
- prix nouveaux (article 13.4)
- mesures à prescrire pour déceler des vices de construction (article 39.1)
- l’association du maître d’ouvrage aux échanges relatifs :
- aux observations formulées par le titulaire sur les OS (article 3.8.2.)
- aux procédures de constats contradictoires (articles 11.3 et 11.4)
- à l’atteinte du montant contractuel (article 14.4)
- au programme d’exécution prévu à l’article 28.2.2
- à la procédure de signalement par le titulaire des erreurs, omissions ou contradictions contenues dans les documents fournis par le maître d’œuvre (article 29.2)
- à la découverte d’engins de guerre ou de matériaux dangereux (article 32).
3. L’adaptation aux particularités des prestations de maîtrise d’œuvre
- Attention particulière sur la cotraitance, la sous-traitance et les marchés à tranches (notamment article 3). Le ministère a communiqué au travers d’un guide qui accompagne la sortie des CCAG8 en insistant sur le fait qu’une attention particulière a été apportée à la sous-traitance, à la cotraitance, et aux marchés à tranches parce que c’est une particularité des marchés de maîtrise d’œuvre. Mais le sujet n’est pas entièrement traité, en particulier sur la gestion de la défaillance des cotraitants, sachant qu’on se retourne en général vers le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre qui est bien souvent l’architecte. Cela conduit à renvoyer la prestation vers le mandataire, à charge pour lui d’aller chercher un sous-traitant. Le recours à la sous-traitance en réponse à la défaillance d’un cotraitant n’est pas satisfaisant car, en termes de responsabilité, cela renvoie :
- à un acteur – le mandataire – qui n’a pas forcément les compétences sur la prestation ;
- à un rapport direct avec la maîtrise d’ouvrage ;
- à une problématique assurantielle des prestations récupérées ;
- et à supporter directement vis-à-vis du maître d’ouvrage les possibles difficultés qui peuvent surgir avec le sous-traitant.
Une clause innovante permettant d’introduire en cotraitance un acteur qui ne serait pas dans le groupement de commande a donc été proposée au ministère pour le CCAG-Maîtrise d’œuvre. Mais sans succès (même si elle était possible avec la nouvelle rédaction du code de la commande publique). Cependant, cette clause qui reçoit l’assentiment de la MIQCP est donc reprise dans les documents particuliers proposés par l’ordre des architectes (voir le modèle de contrat du CNOA). On peut espérer retrouver cette clause dans une réforme à venir du CCAG.
- Intégration des programme, enveloppe financière prévisionnelle, pièces écrites et graphiques, démarche BIM dans les pièces contractuelles et leur priorisation (article 4.1). Cette intégration se traduit par l’obligation pour le maître d’ouvrage de produire un cahier des charges s’il demande une démarche en BIM (Building information model). C’est la première fois que l’on voit apparaître le terme BIM dans un texte à caractère réglementaire. La maîtrise d’œuvre a réussi à introduire dans les CCAG-Maîtrise d’œuvre et CCAG-Travaux des définitions portées par la MIQCP autour du cahier des charges BIM et de la convention BIM. Le CNOA et la MAF ont proposé un début d’organisation contractuelle du BIM car ils constatent qu’il y a beaucoup d’exigences de la maîtrise d’ouvrage autour du BIM sans qu’elle ne sache généralement bien ce que c’est, pourquoi elle le demande et combien ça coûte. La maîtrise d’œuvre a donc fait admettre qu’il ne peut y avoir de BIM s’il n’y a pas l’expression du besoin du maître d’ouvrage et un cahier des charges, avec en miroir une convention BIM avec ses évolutions possibles. C’est la contractualisation de la convention BIM dans le CCAG-Maîtrise d’œuvre mais aussi dans le CCAG-Travaux.
- Principe du paiement direct des prestations de chacun sur son propre compte, quelle que soit la forme du groupement (article 12.1.1). Le CCAG-Maîtrise d’œuvre précise que, sauf si les documents particuliers prévoient autre chose, le paiement se fait directement sur le propre compte de chacun des cotraitants, qu’il s’agisse d’un groupement solidaire ou conjoint.
- Principe des prix révisables – comme dans un marché de travaux – avec une formule déjà prévue (article 10.1.1) si le marché n’en prévoit pas : C = 0,15 + 0,85 Im/Io (à noter : le CNOA propose une formule dans son modèle de contrat : C = 0,125 + 0,825 Im/Io). Mais attention, le maître d’ouvrage peut retenir une autre formule qui devient un élément de négociation du marché.
- Passage à une rémunération définitive fait par une clause de réexamen dans le cadre des marchés loi MOP (loi Maîtrise d’ouvrage publique) (article 10.2.1). L’intérêt de ce rappel se trouve dans le fait que cette clause n’est pas contrainte par un plafond en euros. Les maîtres d’œuvre doivent donc veiller à ce qu’une clause de réexamen figure bien dans les documents particuliers du marché.
- Fixation, dans le silence des documents particuliers du marché, des seuils de tolérance attachés aux engagements du maître d’œuvre (article 13). A la fois sur le coût prévisionnel des travaux : 5 % en construction neuve, et 10 % en réhabilitation ; et sur le coût total définitif des marchés de travaux : 3 % en construction neuve, et 5 % en réhabilitation.
Ces références, se situant dans la fourchette haute des taux rencontrés en pratique, sont une bonne base de négociation avec un acheteur public qui tenterait de les abaisser fortement dans les documents particuliers.
- Adaptation des modalités d’exécution au séquençage des prestations par éléments de missions (articles 20 et 21). Lorsque la maîtrise d’œuvre est en train d’élaborer la réponse architecturale, technique et économique au programme, des maîtres d’ouvrage ont une façon très manichéenne de vérifier, contrôler et valider les prestations de maîtrise d’œuvre lors des phases APS-APD-PRO. Ils le font bien souvent sous la forme « c’est tout ou rien » ou « on est d’accord sur la réponse proposée ou pas ». Cela crée généralement de la crispation, du retard dans l’avancement dans les phases, ou peut conduire à des réfactions non justifiées, ainsi qu’à une tendance chez les maîtres d’œuvre à produire du PRO au niveau de l’APS (et sans la rémunération qui va avec) alors que la réponse aboutie au programme doit rester le résultat par étape d’un long cheminement – d’une longue réflexion – depuis l’esquisse jusqu’au projet. Le maître d’ouvrage n’a pas toujours conscience de cette progression dans la réponse. L’objectif des organisations professionnelles de maîtrise d’œuvre dans la création du CCAG-Maîtrise d’œuvre a été d’éviter les risques de blocage aux étapes de validation des séquences en facilitant :
- le passage d’une séquence à l’autre (de l’APS à l’APD et au PRO) ;
- les retours positifs du maître d’ouvrage par un mécanisme qui y pousse ;
- le dialogue entre la maître d’ouvrage et le maître d’œuvre (voir Focus 2).
Focus 2
Contrôle des prestations – solutions envisagées
Avec le CCAG-Maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage qui contrôle la prestation du maître d’œuvre peut prendre 5 décisions graduées :
- L’admission en l’état (décision par principe, et en l’absence de réponse du maître d’ouvrage on passe à l’étape suivante) ;
- L’admission avec observations (on laisse la possibilité au maître d’ouvrage de faire des remarques qui seront prises en compte à l’étape suivante) ;
- L’ajournement (le maître d’ouvrage décide de manière motivée des mises au point à faire avant de passer à l’étape suivante et avec l’accord du maître d’œuvre. A défaut d’accord, le maître d’ouvrage propose l’admission avec la réfaction motivée9 ou le rejet) ;
- La réfaction (le maître d’ouvrage décide de manière motivée d’une réduction de prix selon l’étendue des imperfections. Le maître d’œuvre dispose d’un droit de réponse pouvant conduire à une nouvelle décision du maître d’ouvrage) ;
- Le rejet (si l’admission, l’ajournement ou la réfaction sont impossibles, le maître d’ouvrage décide de manière motivée de rejeter la prestation. Le maître d’œuvre dispose d’un droit de réponse pouvant conduire à une nouvelle décision du maître d’ouvrage). Attention, deux rejets consécutifs impliquent la résiliation pour faute du maître d’œuvre.
En résumé, retenons que tout a été mis en œuvre dans la rédaction de ce CCAG pour éviter le rejet. Si le contrat du maître d’œuvre est finalement résilié pour faute, il aura fallu franchir un certain nombre d’étapes et les occasions de sortir le maître d’œuvre de la difficulté auront été nombreuses.
- Prolongation des délais adaptés aux missions et responsabilités du maître d’œuvre (article 15.3). C’est une disposition qui permet en cas de force majeure, en cas de modification de programme du maître d’ouvrage, ou pour toute cause qui fait obstacle à ce que le maître d’œuvre soit en capacité de tenir le calendrier, de faire une demande de prolongation de délai. Cette possibilité préexistait au CCAG mais n’était pas utilisée. Elle prévoyait un délai de 15 jours à la suite de l’évènement pour faire la demande. Le maître d’œuvre dispose désormais de 30 jours. Le maître d’ouvrage, qui peut refuser, a 15 jours pour notifier sa décision : son silence vaut accord.
- Possibilité pour l’acheteur de prévoir des primes de performance financière (article 17.2)
- Utilisation des résultats – propriété intellectuelle. La clause de la propriété intellectuelle a été complètement revue, simplifiée et adaptée à la profession d’architecte. Nous avons ici un régime qui est sur la logique de concession à titre non exclusif en matière de droits de propriété intellectuelle avec prise en compte du respect du droit moral (articles 22 à 24). Cette clause est un résumé du droit applicable en la matière.
4. L’adaptation aux spécificités des opérations de travaux
- Définition de certaines notions liées à l’acte de construire : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, cahier des charges et convention BIM, réception des travaux etc. (article 2).
- Référence aux assurances obligatoires ou facultatives du maître d’œuvre nécessaires notamment en phase chantier (article 9). Cette clause rappelle les assurances obligatoires et facultatives qui doivent et peuvent être souscrites par les acteurs du projet. Elle prévoit que les montants de garanties, s’ils sont fixés, doivent être adaptés aux limites du marché de l’assurance. Il est toujours possible d’indiquer les montants de garanties dans le modèle de CCAP du CNOA.
- Instauration d’un rythme mensuel de versement des acomptes (art. 11.2). Le rythme mensuel des acomptes est inscrit dans le CCAG-Maîtrise d’œuvre. Ce point est intéressant car dans une période où l’on recherche de la trésorerie on a ici une rémunération qui assure un paiement mensuel, et non par élément de mission.
- Mécanisme permettant d’interrompre les prestations pour retard de paiement (article 25.1). C’était une grande difficulté rencontrée par les contractants avec l’administration. Et, en particulier, les architectes sur leurs marchés de longue durée. Dans ces marchés publics où normalement l’exception d’inexécution ne vaut pas10, on a inséré un principe qui veut qu’en cas de retard de paiement d’un acompte de plus de 3 mois, le maître d’œuvre peut interrompre ses prestations après en avoir averti le maître d’ouvrage (30 jours avant). Si la difficulté est lourde et que, malgré l’interruption des prestations, le maître d’œuvre n’est toujours pas payé 6 mois plus tard, il peut décider de ne pas perdre davantage de temps avec un mauvais payeur et quitter le marché. Le maître d’œuvre bénéficie ici d’un droit à ne pas reprendre ses prestations et à résilier le marché.
- Mécanisme responsabilisant le maître d’ouvrage en cas d’OS présentant un risque en termes de sécurité et de santé ou de non-respect d’une disposition législative ou réglementaire (article 3.8). En cas de risque touchant la sécurité et la santé des personnes, le maître d’œuvre peut le signaler dans les réserves à l’OS (l’observation doit être motivée et expliquer le risque). Ce type d’observation conduit à la suspension de l’OS et, en l’absence de réponse du maître d’ouvrage dans les 15 jours, l’OS n’est plus exécutoire. Cette responsabilisation du maître d’ouvrage est de nature à protéger la maîtrise d’œuvre sur ces questions sensibles.
- Mécanisme permettant au maître d’œuvre de ne pas exécuter un OS de démarrage notifié 6 mois après la notification du marché (article 3.8). Ce mécanisme s’inscrit dans la logique de simplifier la tâche du maître d’œuvre et de protéger ses intérêts. C’est le cas d’un projet dont le marché est passé et pour lequel l’OS de démarrage arrive plus de 6 mois plus tard alors que cela contrarie la marche d’autres projets pour le maître d’œuvre. Ce dernier a la possibilité de proposer une nouvelle date dans les 15 jours de son refus. On est là dans une logique de concertation et non plus de bon vouloir du maître d’ouvrage qui ne s’organise qu’en fonction de son propre calendrier. En cas de désaccord du maître d’ouvrage sur la date proposée, le maître d’œuvre bénéficie d’un droit à résiliation du marché (sans faute de la maîtrise d’œuvre).
- Mécanisme encadrant la commande de prestations supplémentaires ou modificatives (article 14). Il s’agit de la valorisation pour le maître d’œuvre des travaux supplémentaires. C’est un des points forts des avancées obtenues par la maîtrise d’œuvre à l’occasion de la création du CCAG-Maîtrise d’œuvre (laquelle avancée résulte d’une proposition commune des organisations professionnelles de la maîtrise d’œuvre basée sur le dispositif qui existait déjà dans le CCAG travaux de longue date). Désormais, la maîtrise d’œuvre dispose de clauses contractuelles pour inciter au dialogue et à la négociation, voire opposer un refus en cas d’absence de réponse de la maîtrise d’ouvrage. Deux mécanismes encadrent ce dispositif :
- 1er mécanisme : il s’inscrit dans une logique de prix provisoire après consultation de la maîtrise d’œuvre lorsque l’on a des prestations supplémentaires. Il y a une nécessité à trouver un accord sur les prix nouveaux ; à défaut, on a un prix provisoire qui s’applique jusqu’à ce que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre trouvent un accord, et lorsque l’accord est trouvé les parties signent un avenant ;
- 2e mécanisme : s’agissant de marchés de longue durée, potentiellement avec des prestations qui peuvent arriver au compte-goutte, la prudence est de mise. Il est possible d’avoir des OS avec des prestations supplémentaires. Les prix sont donc provisoires qui ne permettent pas à la maîtrise d’œuvre d’être rémunérée à proportion de ce qu’elle espère. Dans ce cas, une « soupape de sécurité » est mise en place qui prévoit que lorsque les prestations supplémentaires atteignent 10% du marché initial il n’est plus possible de poursuivre avec des ordres de service : le maître d’œuvre a la possibilité de mettre fin à ce qui peut être considéré comme une hémorragie. C’est un levier pour aller à la discussion, à la négociation et à la signature de l’avenant.
Le maître d’ouvrage a l’obligation de rémunérer le maître d’œuvre pour les prestations supplémentaires. A défaut, ce dernier a le droit de ne pas exécuter les prestations. La grande difficulté qui ressort de cet article 14, est de définir une « prestation supplémentaire » : quand sort-on du forfait ? C’est une question qui donnera sans doute lieu à du contentieux et à de la jurisprudence. Le CCAG-Maîtrise d’œuvre précise que les prestations supplémentaires peuvent venir de propositions faites par la maîtrise d’œuvre. C’est le cas, par exemple, d’une modification de programme initiée par le maître d’œuvre pour l’amélioration du projet : les études supplémentaires acceptées par le maître d’ouvrage peuvent être qualifiées de prestations supplémentaires et donner droit à une rémunération spécifique.
Cette véritable avancée pour la maîtrise d’œuvre doit toutefois faire l’objet d’une vigilance dans les dérogations possibles dans les documents particuliers du marché (contrairement aux marchés de travaux qui sont soumis à la loi PACTE qui oblige à la valorisation des OS travaux, il n’y a pas de dispositions légales pour imposer la rémunération de la maîtrise d’œuvre en cas de prestations supplémentaires).
La question du calcul des honoraires supplémentaires doit également être anticipée et prévue dans les documents particuliers par l’indication d’un « prix de journée par intervenant » par exemple, pour bien négocier le moment venu avec le maître d’ouvrage.
Focus 3 :
Prestations supplémentaires
- Les prestations supplémentaires résultent :
- Soit de prescription du maître d’ouvrage après consultation du maître d’œuvre ;
- Soit de l’acceptation par le maître d’ouvrage des modifications proposées par le maître d’œuvre.
- Les prestations supplémentaires donnent droit à une rémunération complémentaire :
- Fixation d’un prix nouveau provisoire après consultation du maître d’œuvre ;
- En cas de désaccord, le maître d’œuvre a 30 jours pour présenter des observations sur le prix nouveau provisoire (PNP) ;
- En cas d’accord sur le prix définitif, conclusion d’un avenant.
- Lorsque le montant cumulé des OS sans avenant est supérieur à 10% du montant HT du marché, le maître d’œuvre a le droit de refuser tout nouvel OS jusqu’à conclusion d’un avenant.
- Le maître d’œuvre à le droit de refuser d’exécuter un OS sans valorisation financière. Dans ce cas, il l’écrit au maître d’ouvrage dans les 15 jours de la notification de l’OS.
- Mécanisme imposant aux parties d’étudier les conséquences d’une augmentation de plus de 10% de la durée du chantier sur les missions du marché de maîtrise d’œuvre (article 15.3.5). C’est une autre grande avancée à l’occasion de la création du CCAG-Maîtrise d’œuvre qui trouve son origine dans la problématique de la jurisprudence Babel11. Cet arrêt comporte des points positifs : il reconnaît le droit à rémunération complémentaire en cas de modification de programme et de travaux supplémentaires. Mais, revers de la médaille, le conseil d’État nous dit également dans cet arrêt que lors de la mission de Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) et en cas d’allongement de la période travaux – ce qui est de plus en plus fréquent avec des dépassements de délais très importants liées à la disparition d’entreprise et à des difficultés d’interface entre entreprises – le marché à forfait est une réponse globale, économique, technique et architecturale, très en amont, à un programme incluant la conception et la réalisation. Dans cette globalité, les aléas rencontrés dans la phase chantier font partie des aléas couverts par le forfait de la maîtrise d’œuvre (donc pas de rémunération complémentaire).
La maîtrise d’œuvre a de grandes difficultés à sortir de cette logique très extensible du forfait dans des cas où la situation – qui peut amener à doubler voire tripler la durée initiale d’un chantier – constitue une aberration économique pour elle qui ne peut pas prétendre à une rémunération complémentaire.
L’intérêt du CCAG est de prévoir une clause de revoyure : lorsqu’on atteint le seuil de 10 % d’allongement du délai (ce qui est vite atteint), le maître d’œuvre peut en discuter avec le maître d’ouvrage. C’est un outil de négociation qui permet de mettre la jurisprudence Babel de côté.
Avec le CCAG Maîtrise d’œuvre, on intègre l’idée que le forfait s’arrête lorsque le dépassement du délai atteint 10%. Ce n’est pas un forfait pour tout. Cela ouvre la discussion avec la maîtrise d’ouvrage sur la plupart des opérations. Le maître d’ouvrage ne pouvant pas opposer par principe la jurisprudence Babel.
Reste que, dans la négociation qui va s’engager, le maître d’œuvre doit présenter habilement sa demande pour ouvrir utilement la discussion avec le maître d’ouvrage.
Focus 4
Augmentation de la durée du chantier
En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport à celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à une rémunération complémentaire.
Ce mécanisme du CCAG-Maîtrise d’œuvre permet de lutter contre les effets de la jurisprudence Babel et limite la portée de la rémunération forfaitaire (la maîtrise d’œuvre doit indiquer des coûts journaliers dans les documents particuliers – voir le modèle CNOA).
- Dispositif de décompte général et définitif (article 11.7 à 11.8). On a transposé les dispositifs de règlement financier prévus pour les marchés publics de travaux dans le CCAG-Maîtrise d’œuvre avec toutes les avancées, notamment celle de 2014 qui permet d’établir d’office le Décompte général en se substituant au maître d’ouvrage en cas d’inertie de ce dernier (moyennant le respect de certains délais). Désormais, la demande de paiement finale est bien cadrée avec une procédure très claire. Le maître d’ouvrage a 10 jours pour notifier le DGD (c’est court, et pas seulement lorsque ça se passe au mois d’août !). Trop souvent par le passé, le maître d’ouvrage faisait preuve d’inertie. Sur ce point, la maîtrise d’œuvre récupère les fruits du travail réalisé par les organisations professionnelles d’entreprises de travaux. C’est maintenant aux maîtres d’œuvre de bien appréhender ce processus. Trois points sont à souligner sur le règlement final des comptes :
- Le mécanisme du DGD est lancé sur l’initiative du maître d’œuvre dans la demande de paiement final après l’achèvement des dernières prestations (dans le CCAG, on vise la dernière décision d’admission en sachant qu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement le règlement des problèmes restant à traiter a tendance à traîner en longueur). Cette étape est peu protectrice des intérêts de la maîtrise d’œuvre au point qu’une dérogation est souhaitable dans les documents particuliers du marché. Ainsi, dans le modèle de CCAP du CNOA, il est prévu que la demande de paiement finale est lancée dès la fin de la période de GPA (1 an après la réception), hors prolongation. A noter que la difficulté a été corrigée dans le CCAG-Maîtrise d’œuvre par l’arrêté du 30 septembre 2021.
- Les organisations professionnelles de la maîtrise d’œuvre ont fait en sorte que le dispositif du DGD soit intégré à la discussion dans la vie du contrat et qu’il n’y ait plus le risque de forclusion12 qui existait sur les précédents CCAG (à l’origine de différends sans qu’on s’en rende compte). Désormais tout est renvoyé à la fin des comptes qui commence à la demande de paiement final du maître d’œuvre. Attention, à ce stade le maître d’œuvre ne doit pas oublier de reprendre et présenter toutes ses réclamations. Si ce n’est pas fait à ce moment-là, il n’est plus possible d’y revenir par la suite. Cette demande de paiement final est donc une étape-clé.
- De son côté, le maître d’ouvrage doit introduire dans le décompte tous les éléments au débit du maître d’œuvre et, s’il y a des litiges potentiels tels que des difficultés d’exécution, des désordres, des pénalités… faire des réserves ou viser les sujets en question. A défaut, il ne pourra plus ultérieurement rechercher le maître d’œuvre en garantie. D’où l’intérêt pour le maître d’œuvre de lancer le processus de paiement final et, si le maître d’ouvrage ne notifie pas le décompte général dans les 10 jours, de se substituer à lui et d’établir d’office le projet de DGD qui reprend toutes ses réclamations (tandis que le maître d’ouvrage aura peut-être oublié tous les griefs qu’il aurait pu adresser au maître d’œuvre). C’est là un moyen facile à exécuter pour obtenir le solde des honoraires sans qu’il n’y ait de débat sur le fond.
Focus 5
Décompte général et définitif
Étape 1
La demande de paiement finale du maître d’œuvre est adressée au maître d’ouvrage après achèvement du marché (CCAG : 30 jours après la dernière décision d’admission. Dérogation à prévoir : 30 jours suivant la date de fin de l’année de parfait achèvement.
Le maître d’œuvre est lié par les indications : réclamations à présenter.
Le maître d’ouvrage peut l’établir d’office après mise en demeure infructueuse (après 15 jours).
Étape 2
Le maître d’ouvrage établit et notifie le décompte général (DG) : 30 jours à compter de la réception du décompte final.
Le maître d’œuvre peut établir d’office un projet de DG en cas de défaillance du maître d’ouvrage : le maître d’ouvrage a alors 10 jours pour notifier le DG. A défaut, le projet de DG du maître d’œuvre devient le DGD.
Le maître d’ouvrage doit indiquer les litiges susceptibles de concerner le maître d’œuvre.
Étape 3
Retour du DG signé, avec ou sans réserve, par le maître d’œuvre (délai de 30 jours à respecter) : c’est le DGD en l’absence de réserves, ou avec des réserves notifiées hors délai.
En cas de réclamation du maître d’œuvre sur le décompte général (refus motivé ou réserves), le maître d’ouvrage a deux mois pour prendre une décision : délai de six mois à compter de la décision du maître d’ouvrage sur la réclamation pour saisir le tribunal administratif.
- Règlement des différends clarifié sur le modèle du CCAG travaux (article 35). Le CCAG-Maîtrise d’œuvre définit désormais ce qu’est un différend. Cette clarification de la notion de différend présente moins d’utilité maintenant que la clause « piégeuse » qui préexistait dans les précédents CCAG a été supprimée. D’ailleurs elle devrait être supprimée à l’occasion d’un toilettage du texte à venir. A noter qu’il a été introduit un délai de 6 mois à compter de la décision du maître d’ouvrage sur la réclamation en contestation du décompte général pour saisir le juge.
Le sommaire du CCAG-Maîtrise d’œuvre
- Chapitre 1 : Généralités (articles 1 à 9)
- Chapitre 2 : Prix et règlement (articles 10 à 12) ;
- Chapitre 3 : Exécution et périmètre des prestations (articles 13 à 19)
- Chapitre 4 : Constatation de l’exécution des prestations (articles 20 à 21)
- Chapitre 5 : Utilisation des résultats (articles 22 à 24)
- Chapitre 6 : Interruption et suspension des prestations – résiliation (articles 25 à 34)
- Chapitre 7 : Différends (article 35)
Questions d’architectes et réponses de la MAF et du CNOA
- Le CCAG-Maîtrise d’œuvre peut-il être utilisé rétroactivement ? Oui, le CCAG-Maîtrise d’œuvre s’applique si les clauses particulières s’y réfèrent. On peut donc imaginer un contrat par voie d’avenant qui décide de changer de référence et vise un autre CCAG. On est avec un document règlementaire qui a une valeur contractuelle dès que les parties s’y réfèrent. Le CCAG-Maîtrise d’œuvre s’applique en totalité si l’on s’y réfère et tant que l’on n’y déroge pas en partie.
- Depuis quand le CCAG-Maîtrise d’œuvre s’applique-t-il ? Depuis le 1er avril 2021 pour les marchés qui y font référence expressément. Les éditeurs de logiciels de rédaction de marché ne sont pas nécessairement déjà à jour de cette nouveauté.
- Peut-on négocier l’assiette du taux de pénalités ? Oui, cette assiette est négociable. Dans le CCAG-Maîtrise d’œuvre elle est le montant total du marché. Il faut prévoir la nouvelle assiette dans les clauses particulières qui auront été négociées.
- Les taux de tolérance attachés aux engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux et sur le coût total définitif des marchés de travaux (article 13) sont-ils cumulatifs ? Non, il n’est pas possible d’additionner, par exemple, les 5% prévus en construction neuve sur le coût prévisionnel des travaux, et les 3 % en construction neuve sur le coût total définitif des marchés de travaux. On n’applique qu’un seul taux de tolérance. Rappelons qu’un taux de tolérance doit être envisagé dans un marché de maîtrise d’œuvre.
- Peut-on envisager une rémunération supplémentaire des études lorsque la masse des travaux diminue ? Oui, on peut imaginer que des modifications de programme conduisent par exemple à baisser la masse des travaux tout en nécessitant un surcroît d’études. Il s’agit alors de nouvelles prestations qui justifient une rémunération supplémentaire. C’est aussi une question de présentation de ces prestations supplémentaires qu’il faut préparer pour les justifier auprès du maître d’ouvrage… pour éventuellement les négocier avec ce dernier.
- Un maître d’ouvrage peut-il écrire dans un marché que l’absence de réponse de sa part vaut rejet des études ? Oui, et ce serait une dérogation au CCAG-Maîtrise d’œuvre qui prévoit que le silence du maître d’ouvrage vaut « admission en l’état » (voir le Focus n°2).
- Quel impact le CCAG-Maîtrise d’œuvre peut-il avoir sur les marchés privés ? Ce CCAG est conçu pour les marchés publics. Il est néanmoins possible que certaines bonnes idées du CCAG infusent dans les marchés privés. Certaines de ses clauses sont des repères et peuvent être utilisées pour négocier un marché privé. Mais attention, même s’il y a des convergences dans la jurisprudence marchés publics et marchés privés, il existe des contrats-types du CNOA pour les marchés privés qui contiennent des clauses protectrices pour la maîtrise d’œuvre (exemple : la clause d’exclusion de solidarité). Nous recommandons à la maîtrise d’œuvre d’utiliser les clauses du CCAG en modifiant le moins possible les contrats-type du CNOA.
- Parallèlement au CCAG-Maîtrise d’œuvre, comment le CNOA révise ses propres contrats-types ? Le CNOA est en pleine réforme de ses contrats-types proposés à ses membres. Le premier d’entre eux à être révisé est le modèle de marché public. Vont suivre, dans le courant 2021, de nouveaux contrats-types pour la clientèle de promoteurs, la clientèle particulière, et le CNOA va proposer un outil de rédaction de contrat d’ici à l’automne. Cet outil permettra de rédiger les contrats, toutes clientèles confondues, avec un accompagnement pédagogique pour mieux comprendre la rédaction des clauses.
- Un marché public est-il négociable ? Parmi les marchés publics, la particularité du marché de maitrise d’œuvre c’est le concours. L’architecte est sélectionné dans un premier temps sur la réponse architecturale, économique et technique. Et c’est seulement dans un second temps que l’architecte discute de ses honoraires et des clauses de son contrat. Sa marge de manœuvre pour négocier est plus forte que dans d’autres marchés comme par exemple les appels d’offres. Autrement dit, le concours offre à l’architecte cette possibilité de bien négocier son contrat de maîtrise d’œuvre. Lorsqu’il n’y a pas de concours, de nombreux maîtres d’ouvrage choisissent des procédures avec négociation (procédures adaptées) avec lesquelles les clauses du CCAG-Maîtrise d’œuvre peuvent faire l’objet d’une négociation.
- Le CNOA produira-t-il prochainement un modèle de marché adapté au CCAG-Maîtrise d’oeuvre ? Oui, le modèle de marché adapté aux stipulations du CCAG-Maîtrise d’œuvre est prêt. Ce modèle élaboré avec le concours de la MIQCP – qui intervient pour la maîtrise d’ouvrage publique – est disponible depuis le 24 juin 2021.
- Comment se déroule l’ajournement d’un élément de mission ? Rappelons que l’ajournement est une des décisions qui peut être prise dans le contrôle pour la validation des prestations de la maîtrise d’œuvre. L’ajournement consiste à admettre la prestation moyennant quelques mises au point. Cette décision doit être motivée et acceptée par le maître d’œuvre dans un délai de 15 jours. A défaut d’acceptation – l’absence de réponse vaut refus du maître d’oeuvre – le maître d’ouvrage prend la décision n°4 « La réfaction » ou la décision n° 5 « Le rejet » (voir le Focus n°2).
Pour en savoir plus, consultez :
Le CCAG Maîtrise d’œuvre, « Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services » sur le site Légifrance.
Les six CCAG et la notice explicative « Réforme des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) 2021 » sur le site Internet du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.
« Publication des CCAG 2021 (Partie 1) : le CCAG-Maîtrise d’œuvre décrypté » sur le site Internet du CNOA.
« CCAG spécifique à la maîtrise d'œuvre : les organisations d'architectes plutôt satisfaites », sur le site d’informations professionnelles Batiactu.
1. Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310341
https://www.economie.gouv.fr/daj/les-nouveaux-ccag-sont-publies
2. Le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA), la Mutuelle des architectes français (MAF), Syntec-ingénierie, l’Union nationale des syndicats français d’architectes (UNSFA), le Syndicat de l’architecture, l’Union nationale des économistes de la construction (UNTEC), la fédération CINOV
3. Il comprend un acte d’engagement, un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et un cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
4. https://www.architectes.org/actualites/le-modele-de-marche-public-de-maitrise-d-oeuvre-jour-du-ccag-moe
5. Rappelons que dans les marchés publics le montant de l’avance est calculé par application d’un pourcentage forfaitaire à l’assiette constituée par le montant total des prestations. Ce montant varie, en outre, en fonction de la durée d’exécution du marché, selon qu’elle excède ou non 12 mois. La règle est différente selon la durée du marché : pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à 12 mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 et 30 % du montant initial TTC du marché ; pour les marchés d’une durée supérieure à 12 mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 et 30 % d’une somme égale à 12 fois le montant initial TTC du marché divisé par la durée exprimée en mois.
6. LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000037080861/
7. Conseil d’État, 5 juin 2013, « Région Haute-Normandie », n°352917.
8. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/CCAG/RefonteCCAG/Notice%20présentation%20CCAG.pdf
9. C’est-à-dire l’acceptation en l’état de la prestation imparfaite avec une réduction de prix sur ce qui fait défaut. Attention, on ne peut pas avoir une réfaction et une ou plusieurs observations en même temps. Reste à trouver le montant de la réfaction sur lequel le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre doivent se mettre d’accord.
10. L’exception d’inexécution est un concept juridique suivant lequel « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du code civil). Ce concept ne s’applique pas dans les marchés publics : si par exemple l’administration ne paie pas les honoraires, le maître d’œuvre ne peut pas suspendre ses prestations.
11. Conseil d’État, 29 septembre 2010, « Société Babel », n° 319481
12. Forclusion : situation d’une personne privée du bénéfice d’un droit pour ne pas l’avoir exercé dans le délai fixé.
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