Entré en vigueur le 1erjuillet 2017, l’arrêté du 30 mars 2017 modifie notamment l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme relatif aux mentions du panneau d’affichage du permis sur le terrain. Celui-ci doit désormais indiquer le nom de l’architecte auteur du projet et la date d’affichage en mairie de l’autorisation accordée.
Le délai de recours des tiers n’a pas été modifié : ils disposent d’un délai de deux mois pour contester le permis, en saisissant soit le maire (par voie de recours gracieux), soit le tribunal administratif (par voie de recours contentieux) à compter de l’affichage du permis sur le terrain (art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme). Au-delà de ce délai, leur recours est irrecevable.
Contrairement à l’annonce faite par les pouvoirs publics, la mention sur le panneau installé sur le terrain de la date d’affichage de l’autorisation en mairie ne permet pas de sécuriser davantage le point de départ du délai de recours contentieux. En effet, pour déterminer ce point de départ, seule compte la date d’affichage sur le terrain, et non en mairie, du permis.
Affichage continu pendant deux mois
On rappellera que l’affichage sur le terrain doit être continu pendant deux mois et bien visible (art. R. 424-15 du Code de l’urbanisme). À défaut, le délai de recours à l’égard des tiers ne court pas. Par ailleurs, le recours doit être notifié par courrier recommandé au bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme).
À noter que le préfet peut également exercer un recours à l’encontre d’un permis, dans les mêmes conditions. Le délai de deux mois ne commence en revanche à courir qu’à compter de la transmission par la commune du dossier de demande et de l’arrêté de permis de construire. La date de cette transmission est généralement indiquée sur l’arrêté de permis ; si tel n’est pas le cas, le bénéficiaire de l’autorisation peut demander à la commune à quelle date la transmission au préfet des documents précités est intervenue.
Enfin, en parallèle du recours des tiers, le maire peut, de lui-même, retirer l’autorisation accordée dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance si celle-ci est illégale (méconnaissance du document local d’urbanisme ou du Code de l’urbanisme) en application de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme. Le permis peut également être retiré sans condition de délai, soit à la demande de son bénéficiaire, soit lorsque ce dernier s’est rendu coupable d’une fraude.
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20 décembre 2024