Par une décision du 26 novembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé dans quelles conditions des travaux non conformes à une autorisation d’urbanisme pouvaient être contestés par l’administration, et se prononce également sur la nécessité ou non pour le pétitionnaire de régulariser des travaux non autorisés.
En l’espèce, un propriétaire a réalisé une construction dont le permis de construire a été accordé le 7 juillet 2005. Souhaitant réaliser des travaux de surélévation dans une partie de la maison, il a déposé un nouveau permis de construire le 27 juin 2012. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé le 28 avril 2017 que la façade nord de la construction ne respectait pas le permis de construire initial, et en a déduit que le permis de construire accordé le 27 juin 2012 avait été délivré illégalement, faute pour le propriétaire d’avoir déposé une demande de permis de construire portant sur l’ensemble des éléments de la construction existante.
- Le rappel des conditions de régularisation d’un bâtiment
La plus haute juridiction administrative rappelle dans un premier temps que lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable ou le permis de construire obtenu initialement, le propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux doit régulariser sa situation en déposant un nouveau permis de construire ou une nouvelle déclaration portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de régulariser le bâtiment.
Ce principe avait déjà été posé dans une décision du Conseil d’Etat, le 9 juillet 1986. (CE, 9 juillet 1986, Madame Thalamy, req. N°51172).
- L’atténuation de ce principe lorsque l’irrégularité n’a pas été contestée par l’administration durant le délai de récolement des travaux
Dans un second temps, le Conseil d’Etat limite la portée de cette obligation lorsque, suite à son dépôt en mairie, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) n’a pas été contestée par l’administration dans le délai qui lui est imparti. Il est de trois mois, ou cinq mois lorsque le récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme.
En effet, l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme offre à l’autorité compétente la possibilité de procéder ou de faire procéder à un récolement des travaux lorsqu’ils ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée au pétitionnaire, et de mettre en demeure le propriétaire de déposer un permis modificatif ou de mettre les travaux en conformité.
Le juge atténue la jurisprudence Thalamy et estime que si la contestation n’a pas été effectuée par l’administration dans les trois ou cinq mois suivant le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), il n’est plus possible pour l’autorité compétente d’ « (…) exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. »
Dès lors, passé le délai de récolement des travaux, l’administration ne pourra plus exiger du pétitionnaire qui réalise de nouveaux travaux sur sa construction initiale, le dépôt d’un permis de construire portant également sur des éléments de la construction existante. Le pétitionnaire n’aura pas à régulariser la construction initiale.
>> Décision CE, 26 nov 2018, req. n° 411991
Source : architectes.org
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