L’essentiel
I - Les règles de territorialité de la TVA
- La règle générale de territorialité
- La dérogation pour les prestations se rattachant à un immeuble
- Le cas particulier de la règle d’inversion du redevable
- La notion d’établissement stable
- Les cas territoriaux de taxation
II - Le régime de la TVA applicable en France aux travaux de rénovation
- Le taux normal de 20%
- Le taux intermédiaire de 10%
- 2.1 Quels sont les locaux visés ?
- 2.2 Les conditions relatives aux travaux
- 2.3 Le taux applicable aux prestations d’architecte
III - Questions-réponses sur la territorialité de la TVA
- Localisation inconnue
- Projet inabouti
- Sous-traitant français
- Sous-traitant étranger
L’essentiel
- En matière de TVA, comme pour les ventes de marchandises, les prestations de services relèvent des règles de territorialité.
- La règle générale indique que les prestations de services sont taxées dans le pays d’établissement du client s’il est un professionnel, ou dans celui du prestataire s’il est un particulier.
- Par dérogation, les prestations de services des maîtres d’œuvre sont taxables, sous certaines conditions, dans le pays où est situé l’immeuble auquel elles se rapportent.
- Lorsque les prestations des maîtres d’œuvre ne se rapportent pas à un immeuble localisé, la règle générale s’applique.
- En France, le taux normal de TVA de 20% pour les travaux de remise à neuf des immeubles bâtis ouvre droit, pour les clients assujettis réalisant des opérations taxables, à déduction en fonction de leur propre coefficient de déduction.
- Le taux intermédiaire de 10% s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de logements de plus de deux ans (hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux réduit de 5,5%). Ces locaux peuvent être détenus par des assujettis ou des non-assujettis (particuliers ou personnes morales de droit public n’agissant pas en tant qu’assujetti).
- Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux éligibles au taux de 10% de TVA bénéficient de ce taux intermédiaire sous conditions.
I - Les règles de territorialité de la TVA
La TVA étant un impôt de consommation, afin de déterminer le lieu de taxation d’une prestation, il est nécessaire de déterminer le lieu où le service est consommé afin de déterminer les règles applicables.
Rappelons qu’en matière de TVA, il est fait une distinction entre les livraisons de biens et les prestations de services :
- La livraison de biens de biens (ventes de marchandises) est taxable à l’endroit où est situé le bien au moment de la vente (sauf cas particuliers d’exonération pour les exportations ou les livraisons intra-communautaires).
- Les prestations de services sont taxables en principe au lieu d’établissement du preneur. Toutefois, des règles spécifiques peuvent parfois s’appliquer et notamment en matière immobilière.
Les prestations de services – opérations définies comme étant toutes celles qui ne sont pas des livraisons de biens – concernent une grande variété de métiers. Il s’agit notamment des prestations d’architectes, d’avocats, de coiffeurs, de restaurateurs... Le législateur et le législateur communautaire sont venus poser des critères de territorialité spécifiques pour rattacher chaque catégorie de prestations de services à une règle qui précise le régime de TVA applicable pour un pays donné.
1. La règle générale de territorialité
Une règle principale s’applique à la grande majorité des prestations de services. Elle dépend du lieu d’établissement du client. Dans cette règle, on distingue deux catégories :
- Les prestations de services « B to B1 » rendues entre assujettis (entre personnes morales ou sociétés qui déploient des activités économiques) ;
- Et les prestations de services « B to C2 » qui sont rendues au profit de personnes non assujetties, telles que les particuliers.
Dans la relation B to B, c’est-à-dire entre assujettis à la TVA, on considère que la prestation est, par nature, consommée dans le pays du client (le siège de l’activité du client). Par exemple, pour un avocat ou un architecte établi en France qui rend une prestation à une société établie en Belgique, l’application du critère de territorialité conduira à taxer la prestation en Belgique.
A l’inverse, dans une relation B to C, c’est-à-dire entre un assujetti et un particulier, on considère que la prestation de services est taxable dans le pays où est établi le prestataire. Ainsi, pour un prestataire de services établi en France et un client particulier installé en Belgique, la prestation est taxable en France (on considère que la prestation est consommée en France). Le prestataire établi en France facture la TVA française à son client particulier résidant en Belgique.
Cette règle générale souffre, comme tout principe, d’exceptions et notamment lorsque des opérations se rattachent à un immeuble.
2. La dérogation pour les prestations se rattachant à un immeuble
En effet, plutôt que de retenir une règle fiscale de consommation au lieu d’établissement du client ou à celui du prestataire, la Directive TVA rattache le lieu de taxation pour les opérations se rattachant à un bien immeuble au lieu de situation de cet immeuble. Conformément à l’article 47 de la directive TVA 2006/112/CE3 transposé en France sous l’article 259 A-2° du code général des impôts (CGI).
Cela signifie, concernant les prestations se rattachant à un immeuble4, que celle-ci est taxable en France et selon les règles TVA françaises.
Il est donc nécessaire de déterminer la localisation exacte de l’immeuble pour connaître les règles TVA qui s’appliquent.
Autrement dit, pour un immeuble situé en France, ce sont les règles de TVA françaises qui s’appliquent quel que soit le ou les pays dans lesquels sont établis le prestataire et le client, et cela, peu importe la qualité du client professionnel ou particulier. Seul importe le lieu de localisation de l’immeuble.
On entend par prestations se rattachant à un bien immeuble, deux types d’opérations :
- Les services expressément visés par la loi : ce sont notamment les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers auxquels se rattachent les prestations d’architecte. La doctrine administrative (BOFIP n°BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 §.140) précise sur ce point que cela vise les prestations d’architectes « qu’elles consistent dans la conception des projets immobiliers dès la phase de dialogue compétitif ou dans leur mise en œuvre une fois le projet sélectionné, y compris celles qui sont directement consécutives à la construction, les prestations des géomètres, bureaux d’études, relatives à des projets immobiliers lorsqu’elles concernent un ou plusieurs immeubles ou constructions destinés à être érigés sur une parcelle ou un emplacement déterminé. »
- Les services présentant un lien suffisamment étroit avec un immeuble et qui constituent un élément central et indispensable de la prestation ; c’est le cas des travaux immobiliers.
Ainsi, dès que l’architecte réalise des plans ou études ayant un lien avec une assise foncière ou un bâtiment, ces prestations sont considérées comme se rattachant à un immeuble.
Cependant, pour que la prestation soit rattachable à un immeuble, ce dernier doit être suffisamment identifié. Il doit en effet exister un lien direct avec un immeuble pour que la prestation d’un architecte s’y rattache.
Pour affiner ces notions, il faut distinguer deux cas :
- Lorsque la parcelle de terrain destinée à recevoir l’immeuble à construire est déterminée, peu importe que la construction ait commencé ou non, on considère que l’article 259 A du CGI et l’article 47 de la directive européenne s’appliquent. La prestation de l’architecte sera donc rattachable à l’immeuble et suivra le régime TVA du pays de situation de l’immeuble.
- Lorsque la parcelle de terrain n’est pas encore connue, c’est la règle principale qui s’applique. C’est le cas des études qui portent par exemple sur un concept architectural, un modèle, un prototype… pour lesquels le terrain d’assise – un terrain vierge ou un immeuble bâti existant à rénover – n’est pas nécessairement connu au moment où la prestation est réalisée. Et ne le sera peut-être jamais.
L’article 31bis du règlement d’exécution n°282/20115 précise de façon non exhaustive les cas dans lesquels une prestation dispose d’un lien suffisamment direct avec un immeuble.
- Prestations présentant un lien direct :
- L’établissement de plans d’un immeuble ou de parties d’un immeuble destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée, indépendamment du fait que la construction ait lieu ou non ;
- L’étude et l’évaluation du risque et de l’intégrité du bien de l’immeuble.
- Prestations ne présentant pas un lien direct :
- L’établissement de plans d’un immeuble ou de parties d’un immeuble, si l’immeuble n’est pas destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée.
En somme, pour connaître le régime de TVA qui s’applique à sa prestation, l’architecte doit établir si la prestation porte sur une assise foncière ou un bâtiment déterminé en amont. En l’absence de cette identification, il s’agit d’une prestation de conseil qui relève de la règle générale.
Question : Une prestation d’études est réalisée par votre cabinet d’architecte établi en France pour un client émirati détenant un immeuble en France. Quel est le régime de TVA ?
Réponse : Pour une prestation concernant un immeuble situé en France, la TVA française s’applique.
3. Le cas particulier de la règle d’inversion du redevable
Ce cas particulier traite de la détermination du redevable de la taxe. Une fois l’étape de la détermination du lieu de taxation de l’opération terminée, il convient de s’interroger sur la qualité du redevable de la taxe.
En France, comme dans d’autres pays européen, il peut arriver que la législation locale prévoie un mécanisme d’inversion du redevable où c’est le preneur de la prestation, l’acheteur, qui sera redevable de la taxe.
Question : Une prestation d’études est réalisée par votre cabinet d’architecte établi en France pour un client britannique détenant un immeuble en Espagne. Quel est le régime de TVA ?
Réponse : Conformément aux principes communautaires précités, la TVA espagnole s’applique (même si le client est français, britannique ou autre).
Il convient alors de déterminer la personne qui sera redevable de la taxe, autrement dit : qui – du client ou du prestataire – va devoir collecter et verser la taxe à l’administration compétente, (c’est-à-dire à l’administration fiscale espagnole) ?
Dans cet exemple l’architecte réalise une opération pour laquelle il est redevable de la TVA dans un autre État : il est – en principe – tenu de de s’identifier à la TVA en Espagne pour avoir un numéro de TVA local6 qui lui permet de facturer la TVA espagnole, de la percevoir et de la reverser à l’administration fiscale espagnole au travers d’une déclaration de TVA déposée localement et potentiellement déduire la TVA locale supportée pour cette opération.
Cette règle comporte toutefois une exception : lorsque le prestataire d’une opération se rattachant à un immeuble n’est pas établi dans le pays de taxation de l’opération, l’Espagne au cas particulier, la TVA doit être collectée et reversée par le preneur si ce dernier est identifié à la TVA dans le pays de taxation. C’est le client qui auto-liquidera la TVA et la déduira dans les conditions de droit commun en tant qu’assujetti.
Cette règle dérogatoire existe également en France. Mais, retenez que dans la majorité des pays de l’Union européenne, vous êtes tenu de vous identifier et de facturer la TVA locale à vos clients pour ensuite la verser à l’administration fiscale locale.
Si votre client est un particulier (donc non assujetti à la TVA), la règle d’inversion du redevable ne s’applique pas. Votre immatriculation à la TVA en Espagne est obligatoire.
Que se passe-t-il si vous ne vous identifiez pas ? Dans le cadre de l’exemple précédent, si le cabinet d’architecte français ne s’immatricule pas à la TVA, l’administration fiscale espagnole reste démunie car elle dispose de peu de moyens pour appréhender la réalité des prestations rendues au client britannique.
Ni le cabinet d’architecte français, ni le client britannique ne sont établis en Espagne. Il faudrait que l’administration fiscale espagnole demande des informations à l’administration fiscale française (pays d’établissement du cabinet). Cette démarche qui peut s’avérer assez lourde.
Dans l’éventualité où le cabinet d’architecte français facturerait de la TVA française, aucun risque ne serait à recenser pour ce dernier.
En réalité, ces régimes sont des régimes imparfaits dans lesquels il est fréquent que les intervenants – prestataires et clients – ne remplissent pas l’ensemble de leurs obligations déclaratives et d’identification à la TVA et demeurent dans une situation de non-taxation.
4. La notion d’établissement stable
Précision : il ne faut pas associer systématiquement l’identification à la TVA avec la notion d’établissement stable. L’identification à la TVA est liée au fait que l’opérateur étranger est tenu de facturer une TVA locale et il est pour cela tenu à des obligations déclaratives.
Quant à l’établissement stable, il suppose la présence matérielle et humaine qui permette de rendre des prestations de services de manière autonome.
En pratique, les cabinets d’architectes ne déploient pas ces types de moyens à l’étranger pour les besoins de leurs prestations.
Notons que l’obligation d’identification locale liée aux règles de territorialité de la taxe ne se limite pas à l’existence d’un établissement stable.
Ce qu’il faut retenir :
- Le statut du destinataire du service n’est pas le critère pertinent pour l’application du régime des prestations se rattachant à un bien immeuble. Le même raisonnement s’applique, que la prestation soit réalisée pour un particulier, un professionnel, un propriétaire d’immeuble, un locataire ou un promoteur-constructeur.
- Il en va de même concernant le lieu d’établissement ou de résidence du destinataire du service.
- Lorsque la prestation est taxable en France, la TVA française est facturée et collectée. Lorsque la prestation n’est pas taxable en France, une étude au cas particulier doit être menée pour déterminer le taux de la taxe et le redevable de celle-ci.
5. Les cas territoriaux de taxation
En fonction du lieu de situation de l’immeuble, les règles de taxation du pays dans lequel se situe l’immeuble peuvent varier. Il faut distinguer 3 cas :
1. L’immeuble se situe en France, la TVA française sera facturée ;
2. L’immeuble se situe dans l’Union européenne, les règles TVA du pays du lieu de situation de l’immeuble s’appliqueront à la prestation réalisée. Le prestataire peut être dans l’obligation de s’immatriculer dans le pays de situation de l’immeuble (article 194 de la directive européenne TVA 2006/112/CE et article 283-1 alinéa 2 du CGI). Il conviendra de distinguer si le client est un assujetti ou non car l’obligation d’identification à la TVA peut être levée lorsque dans certains pays la règle d’inversion du redevable s’applique (c’est le client assujetti qui collecte la TVA et la déduit dans les conditions de droit commun).
Ainsi, pour l’architecte établi en France qui facture des prestations à un client pour un immeuble situé en Espagne, c’est le client assujetti à la TVA en Espagne qui auto-liquidera la TVA espagnole. L’architecte n’aura pas l’obligation de s’identifier localement.
3. L’immeuble se situe en dehors de l’Union européenne et la situation est hors du champ de la directive européenne TVA 2006/112/CE. L’architecte doit examiner les règles locales au cas par cas pour déterminer le régime applicable.
II - Le régime de la TVA applicable en France aux travaux de rénovation
Trois taux de TVA s’appliquent aux travaux immobiliers. Le taux normal de 20% ; le taux intermédiaire de 10%, et le taux réduit de 5,5%. Il existe également un taux super réduit de 2,1 % qui ne concerne pas la construction.
Le taux intermédiaire peut s’appliquer aux prestations d’architecte (également sous conditions). Le taux réduit est notamment destiné à l’amélioration de la qualité énergétique des bâtiments qui n’est pas l’objet de cet article.
Ces différents taux de TVA s’appliquent sous certaines conditions.
1. Le taux normal de 20%
Ce taux s’applique notamment à la production d’immeubles neufs. Ces immeubles sont ceux qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux lourds sur des immeubles existants rendant l’immeuble à l’état neuf.
Sont considérés comme des immeubles neufs :
- Les constructions nouvelles ;
- Les travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui l’ont rendu à l’état neuf :
- Soit sur la majorité des fondations (sur plus de 50% des fondations) ;
- Soit sur la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
- Soit sur la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
- Soit sur l’ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion de 2/3. Ces éléments sont les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage, les menuiseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et le système de chauffage… pour les opérations réalisées en métropole.
L’enjeu est ici de déterminer les droits d’enregistrement qui s’appliqueront.
Lorsqu’un client assujetti prend un « engagement à construire un immeuble neuf » à partir d’un bâtiment ancien, il bénéficie d’une exonération de droits d’enregistrement et ne paie qu’un droit fixe de 125 euros dans le cadre de cet engagement. Cela suppose qu’il produise un immeuble neuf suivant l’un des critères listés précédemment.
2. Le taux intermédiaire de 10%7
Ce taux s’applique dans certaines conditions en fonction de la nature des opérations et de la destination des bâtiments concernés.
Pour les clients, l’intérêt réside dans l’application du taux réduit car ces travaux portant sur des immeubles à usage d’habitation, la TVA d’amont qui leur est facturée n’est pas déductible. En effet, l’activité d’exploitation de locaux à usage d’habitation est exonérée de TVA.
L’application du taux de 10% leur permet ainsi de supporter un coût de TVA moindre.
Le taux de 10% (article 279-0 bis du CGI) s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien (autres que les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
Le taux de 10% ne s’applique pas :
- à la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ;
- ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux complets d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs (sauf à l’usage des personnes à mobilité réduite), de l’installation sanitaire ou de système de climatisation.
Et cela, même si ces gros équipements sont acquis à l’occasion d’une opération d’amélioration, de transformation, d’aménagement et/ou d’entretien.
2.1. Quels sont les locaux visés ?
Les locaux doivent :
- Être achevés depuis plus de deux ans. Pour déterminer la durée effective, il s’agit de prendre en compte la date à laquelle l’immeuble a été précédemment achevé, et la date de commencement des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et/ou d’entretien.
- Être des locaux d’habitation. Les locaux peuvent être des maisons, des logements situés dans des immeubles collectifs et certains établissements affectés à titre principal ou accessoire à l’hébergement collectif de personnes physiques.
Toutefois, seules les parties relatives à l’habitation peuvent bénéficier de ce taux intermédiaire. Il faut donc distinguer :
- Les locaux affectés uniquement à l’habitation (les locaux privatifs et les établissements d’hébergement dont l’objectif unique est d’héberger des personnes physiques tels que les résidences universitaires, les résidences de personnes âgées, les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les résidences de tourisme ou les colonies de vacances qui ne font pas l’objet d’une exploitation commerciale)8.
Pour les travaux sur ces locaux, le taux intermédiaire de 10% s’applique.
- Les locaux affectés partiellement à l’habitation. Il s’agit, par exemple, d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est affecté à une activité de bureaux tandis que les étages servent d’habitation. Ici, seuls les travaux portant sur la partie habitation bénéficieront du taux intermédiaire.
Pour les parties communes d’immeubles collectifs comprenant également des usages autres qu’habitation, il convient de déterminer le pourcentage d’affectation de la surface totale à usage d’habitation pour déterminer le taux applicable.
Ainsi, par exemple, pour des travaux à réaliser dans une cage d’escalier distribuant à la fois des locaux d’habitation et des bureaux, si les locaux à usage d’habitation dépassent 50% de la surface, le taux intermédiaire s’applique sur l’ensemble des travaux sur toutes les parties communes de l’immeuble.
En revanche, dans le cas inverse où les locaux autres que d’habitation (professionnels) représentent plus de 50% de la surface, le taux intermédiaire de 10% ne s’applique que sur les travaux portant sur les locaux d’habitation (tandis que le taux de 20% s’applique sur les travaux des parties communes, donc sur les travaux de la cage d’escalier).
- Et les locaux affectés à un usage autre que l’habitation mais dans lesquels une activité d’hébergement est accessoire (établissement scolaire avec internat, caserne, prison…) ;
Ici, le taux intermédiaire de 10% s’applique uniquement sur les locaux affectés à l’hébergement et aux pièces à usage principal affectées aux personnes hébergées (cuisine et réfectoire, par exemple). Les travaux dans les locaux à usage administratif ou sportif sont taxés à 20%.
Retenons qu’en matière d’application de la TVA à 10%, l’Administration a délivré de nombreuses interprétations des textes fiscaux (rescrits fiscaux) au vu des situations particulières. Il a, par exemple, été admis que les travaux réalisés pour transformer des bureaux en appartements – sans remettre l’immeuble à l’état neuf – peuvent bénéficier du taux intermédiaire de 10% en tenant compte de l’affectation des locaux après les travaux.
2.2 Les conditions relatives aux travaux
Les prestations visées pour l’application du taux de 10% et portant sur les locaux précédemment identifiés (liste non exhaustive) sont les suivantes :
- Les prestations de main d’œuvre : la rémunération des entreprises prestataires chargées de l’exécution de tout ou partie des travaux ;
- Le coût dans ces prestations :
- Des matières premières et fournitures nécessaires aux travaux : éléments fournis et facturés par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise ;
- Des équipements nécessaires à la réalisation des travaux : la fourniture et l’installation d’une chaudière, d’une cuve à fioul, d’une citerne à gaz ou d’une pompe à chaleur dans une maison individuelle ou à l’intérieur d’un appartement situé dans un immeuble collectif ;
- De la fourniture et la pose des équipements de cuisine ou de salle de bains s’ils s’encastrent ou s’incorporent au bâti et qu’ils ne restent pas à l’état d’éléments dont le désamiantage serait possible sans détériorer le bâti ou le meuble (en revanche, une répartition des installations doit être faite en fonction de la nature des équipements installés : les équipements ménagers restent soumis au taux normal, même s'il s'agit d'équipements intégrés dans les meubles tels que les fours et réfrigérateurs encastrés, etc.) ;
- De l’installation de portes et de fenêtres (système d’ouverture et de fermeture du logement) ;
- De l’installation de réfection d’équipements électriques encastrés dans les murs.
Attention, dès lors qu’il y a une augmentation des surfaces de plancher de plus de 10% par rapport à l’existant, c’est le taux normal de TVA de 20% qui s’applique. Toutefois, lorsque les surfaces créées sont inférieures à 9 m2, les travaux restent soumis au taux de 10%.
Autre condition pour la prise en compte du taux intermédiaire de 10% mais qui reste des plus importante d’un point de vue formel : le prestataire a l’obligation d’obtenir de son client une attestation certifiant que les travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf et qu’ils portent sur des locaux achevés depuis plus de deux ans.
2.3 Le taux applicable aux prestations d’architecte
De quel taux les prestations d’architecte relatives à ces travaux relèvent-elles ? En principe, il s’agit de prestations de conseil soumises au taux normal de TVA (20%). Toutefois, les prestations d’études nécessaires à la réalisation des travaux éligibles au taux de 10% bénéficient également de ce taux, alors même que les prestations d’architecte ne constituent pas de véritables travaux. Et cela, à condition que l’architecte qui les réalise effectue la maîtrise d’œuvre et facture sa prestation à ce titre en une seule fois (voir la lettre de la Direction de la Législation Fiscale du 06/10/2008 et le BOFIP n° BOI-TVA-LIQ 30-20-90-30).
III - Questions - réponses sur la territorialité de la TVA
Localisation inconnue
Quel régime de TVA est applicable aux études réalisées pour un immeuble dont l’emplacement dans un pays de l’Union européenne n’est pas encore connu ?
Les études de construction couvrent généralement plusieurs éléments de mission (élaboration de concepts, de modèles, esquisse, avant-projet, projet, etc.) dont certains se rattachent plus ou moins étroitement à un bien immeuble. La réponse à cette question dépend non de l’étape dans l’exécution de la mission, mais de la connaissance ou non – ou incertaine – de l’emplacement précis du bien immeuble au moment où la prestation est réalisée.
Si la prestation de services est fournie sans être liée à une assise foncière ou à un bien construit clairement identifié et localisé, elle ne peut pas être considérée comme présentant un lien suffisant avec l’immeuble et ne relève pas du champ d’application de l’article 47 de la Directive TVA 2006/112/CE. Elle relève de la règle générale qui indique que les prestations de services sont taxées dans le pays d’établissement du client s’il est un professionnel, ou dans celui du prestataire s’il est un particulier.
Si la prestation est fournie pour un bien immeuble dont l’emplacement est clairement identifié dans l’Union européenne au moment où le service est fourni, ce dernier est considéré comme relevant de la directive communautaire.
Projet inabouti
Quel régime de TVA est applicable aux études réalisées pour un projet immobilier qui n’aboutit pas bien que l’emplacement ait été identifié au moment de la réalisation de la prestation de services ?
Si des services tels que l’établissement de plans ne sont pas suivis de travaux de construction et qu’aucun immeuble n’est érigé, ils peuvent être considérés comme se rattachant à un bien immeuble pour autant qu’ils aient été fournis pour un site clairement identifié. Tel est également le cas lorsque le prestataire de service participe à un appel d’offres, mais ne remporte pas le marché.
Sur ce point, les notes explicatives de la commission européenne nous précisent que, la parcelle étant déterminée, les prestations sont taxables au lieu de situation de l’immeuble, même si le projet ne se réalise pas.
Sous-traitant français
Quel est le régime de TVA qui s’applique pour une prestation rendue entre deux architectes tous les deux établis en France pour un projet de construction situé à l’export ?
Dans le cas où l’immeuble est identifié hors de France et dès lors qu’une prestation de services ayant un lien étroit avec un immeuble est rendue entre deux architectes, la prestation, même sous-traitée, n’est pas taxable en France.
La prestation n’est pas taxable en France dès lors que l’on est capable de démontrer qu’elle se rattache à un immeuble situé hors de France. Bien que réalisée en France, la prestation est hors du champ d’application de la TVA française.
Sous-traitant étranger
Un sous-traitant de l’équipe d’architectes est canadien : doit-il facturer la TVA sur le projet situé en France ?
Le sous-traitant canadien de l’équipe d’architectes est un prestataire établi dans un État tiers qui réalise une prestation de service au profit d’un architecte établi en France pour un projet immobilier situé en France. Cette prestation se rattache à un immeuble, elle est donc taxable en France. L’architecte canadien réalise une prestation qui entre dans le champ d’application de la TVA française.
Il faut cependant examiner la règlementation applicable en France dans laquelle la règle d’inversion du redevable s’applique. Lorsque la prestation est rendue par une entreprise qui n’est pas établie en France – qui n’a pas de présence physique – elle est taxable en France et c’est son client, l’architecte français, qui doit auto-liquider la TVA, c’est-à-dire la collecter sur sa déclaration et la déduire dans les conditions de droit commun. C’est un simple jeu d’écriture et une simple mention de TVA collectée et déductible sur la déclaration fiscale.
Attention, l’architecte qui n’auto-liquide pas la taxe se verra pénaliser de 5% du montant de la TVA qu’il aurait dû auto-liquider (la TVA de la prestation du sous-traitant canadien) et pour laquelle, précisons-le, il a un droit à déduction.
1. B to B : business to business.
2. B to C : business to consumer.
3. Ce qui signifie que le régime qui s’applique en France est celui qui s’impose à l’ensemble des pays de l’Union européenne.
4. « Par dérogation à l’article 259 du code général des impôts (CGI), est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 2e Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ; »
5. Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/ce relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
6. Le numéro de TVA espagnol commence par les lettres ES (le numéro de TVA français commence par les lettres FR).
7. Le taux de TVA de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que les travaux de construction ou de reconstruction et d'agrandissement (soumis au taux normal de 20 %), et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5% prévu à l'article 278-0 bis A du CGI portant sur les locaux achevés depuis plus de 2 ans. Le taux réduit de 5,5 % concerne également les équipements et services pour handicapés (278-0 bis du CGI).
8. Une péniche amarrée à un point fixe peut être considérée comme un local d’habitation. La TVA applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et/ou d’entretien est de 10%.
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22 novembre 2024