Cet article est rédigé d’après le webinaire réalisé par la MAF le 12 octobre 2021 et intitulé « L’assurance dommages-ouvrage, un atout pour l’architecte ». Participaient à ce rendez-vous : Nadine Sauvé, chargée des relations extérieures à la Direction des sinistres de la MAF et François Crimail, chargé de la souscription des polices chantier à la Direction des contrats de la MAF.
L'assurance dommages-ouvrage, un atout pour l'architecte

I - LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE (DO)

  • Les mécanismes de la DO
    • L’objet et la nature de la garantie
    • La durée de la garantie
    • Le montant de la garantie et des franchises
    • Les recours de l’assureur DO
    • Les catégories de sinistres
    • Les délais de gestion
    • Les sanctions en cas de non-respect des délais
    • Les options possibles pour l’assuré

 

 

  • La Convention de règlement de l’assurance de construction (CRAC)
    • La gestion du sinistre 
    • Le rôle des principaux intervenants
      • L’expert commun
      • L’assureur DO
      • Les assureurs de responsabilité civile décennale (RCD)
      • Le maître d’œuvre 
      • FOCUS sur le barème CRAC
    • Le rôle du maître d’œuvre pendant l’expertise

 

  • Ce qu’il faut retenir
    • Les 4 avantages pour l’architecte de travailler avec un maître d’ouvrage ayant souscrit une police DO
    • Les 4 points clés pour convaincre un maître d’ouvrage de souscrire une police DO 


II – QUESTIONS-REPONSES

  • Assurés et assureur
  • Avantage de la DO
  • Contrôle technique
  • Coût de la DO
  • Devoir de conseil
  • Étude de sol
  • Expert
  • Garantie de parfait achèvement
  • Gestion de la DO
  • Indemnité
  • Nature du désordre
  • Nature des travaux
  • Responsabilité
  • Souscription 
  • Tous risques chantier


L’essentiel

  • L’assurance dommages-ouvrage (DO) consiste à indemniser rapidement son bénéficiaire victime des dommages de nature décennale et à permettre les recours de l’assureur DO contre les assureurs de responsabilité civile décennale (RCD) des constructeurs.
  • Les travaux neufs et les ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf font l’objet du contrat. La garantie couvre la totalité des travaux de réparation, y compris ceux de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage.
  • La garantie est par principe obligatoire pour les dommages de nature décennale, c’est-à-dire ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
  • Sauf défaillance de l’entreprise, le point de départ de la garantie se situe à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement qui incombe aux entreprises. C’est-à-dire, un an après la date de la réception.
  • L’expertise DO est le résultat d’investigations dont la synthèse suit l’application d’une démarche décrite dans la Convention de règlement de l’assurance de construction (CRAC) ;
  • Le maître d’ouvrage comme le maître d’œuvre trouvent leur intérêt dans l’assurance DO dont la rapidité et la complétude de l’indemnisation leur épargnent une gestion interminable des sinistres. 


Introduction

Nous abordons ici l’assurance dommages-ouvrage (DO) à travers les clauses types de l’assurance construction qui constituent un référentiel des dispositions d’ordre public, mais également à travers la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC). Cette dernière relève d’un accord signé entre la plupart des assureurs intervenant sur le marché français de l’assurance construction. Ces deux référentiels régissent, en quelque sorte, le fonctionnement de l’assurance DO mais également la gestion des sinistres.

I - LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

Les fondamentaux de la dommages-ouvrage

L’assurance dommages-ouvrage (assurance DO) a été instaurée par la loi du 4 janvier 1978, dite « Loi Spinetta », qui impose une assurance décennale obligatoire pour tous : pour le maître d’ouvrage avec la DO, et pour les constructeurs en lien direct avec le maître d’ouvrage avec l’assurance de responsabilité civile décennale (assurance RCD).

Cette obligation est prévue par un ensemble de textes : 

  • L’article 1792 du code civil;
  • L’article L 242 du code des assurances2 ;
  • Les clauses types de l’assurance construction à l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances3.

L’assurance DO est une assurance « de chose », elle est attachée à l’ouvrage et se transmet avec lui, par opposition à une assurance de responsabilité « de personne » telle que l’assurance RCD.

L’assurance DO est obligatoire suivant les dispositions du code des assurances. Cela signifie qu’avant l’ouverture du chantier le maître d’ouvrage doit souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 et suivants du code civil.

La loi Spinetta a deux objectifs principaux :

  • Indemniser rapidement et complètement la victime des dommages de nature décennale par un préfinancement de l’assureur DO ;
  • Faire prospérer les recours de l’assureur DO du fait de l’assurance décennale obligatoire pour tous les constructeurs.

C’est le mécanisme couramment appelé « de la double détente ».

Qui doit souscrire ?

Nous avons deux textes qui indiquent les personnes soumises :

  • L’article L 242-1 du code des assurances impose la souscription de l’assurance DO aux personnes physiques ou morales qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, font réaliser des travaux ;
  • L’article L 242-2 du code des assurances l’impose également aux promoteurs immobiliers. 

Et celles qui n’y sont pas soumises :

  • L’État lorsqu’il construit pour son compte, y compris des ouvrages à usage d’habitation ;
  • Les personnes morales de droit public qui sont dispensées pour tous les types d’ouvrage, sauf l’habitation ;
  • Les personnes morales de droit privé exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L111-6 du code des assurances (pour les grands risques) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation ;
  • Les personnes morales de droit privé assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu avec l’État et ses établissements4 quand elles font construire un ouvrage à usage autre que l’habitation.

L’objet et la nature de la garantie

Il s’agit d’assurer un ouvrage. C’est la construction qui fait l’objet du contrat : les travaux neufs et les ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf. Et tous les travaux qui ont fait l’objet de la perception d’une prime d’assurance (on parle de « l’assiette de prime »). 

La garantie est obligatoire pour les dommages de nature décennale, c’est-à-dire ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. C’est le socle de la DO. Elle couvre la totalité des travaux de réparation strictement nécessaires y compris ceux de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage.

Les assureurs peuvent proposer trois garanties facultatives : 

  • Les dommages qui affectent les éléments d’équipements dissociables. Il s’agit d’une garantie de bon fonctionnement que l’on trouve à l’article 1792-3 du code civil5. Elle vise les seuls équipements destinés à fonctionner conformément à une jurisprudence établie par la Cour de cassation ;
  • Les dommages immatériels consécutifs à un sinistre garanti. Elle s’applique pour les seuls dommages survenus après réception ;
  • Les dommages aux existants non incorporés dans l’ouvrage du fait des travaux neufs, dans le cadre de travaux sur existants (rénovation), conformément à l’ordonnance du 8 juin 20056.

Trois exclusions de garantie sont prévues par les textes. Les garanties du contrat ne s’appliquent pas aux dommages qui résultent exclusivement :

  • Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ;
  • Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
  • De la cause étrangère.

Le point de départ des garanties DO se situe, par principe, à l’expiration du délai de Garantie de parfait achèvement (GPA) qui incombe aux entreprises. C’est-à-dire, un an après la date de la réception. Ce principe supporte deux exceptions sous conditions :

  • Avant réception, il est possible d’indemniser des travaux de réparation pour des dommages de nature décennale si après mise en demeure de l’entreprise ayant exécuté les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations. Rappelons que la liquidation judiciaire de l’entreprise vaut résiliation du marché.
  • Après réception et pendant le délai de GPA, il est également possible d’indemniser des travaux de réparation pour des dommages de nature décennale si la mise en demeure de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception est restée infructueuse.

La durée de la garantie

Cette police est gérée en capitalisation et ses effets cessent de plein droit 10 ans après la réception des travaux. Elle intervient donc après le délai de GPA et pendant 9 ans. Toutefois, la garantie peut durer jusqu’à 12 ans si le bénéficiaire apporte la preuve que le dommage est survenu avant la fin de la garantie décennale et le déclare dans les deux ans qui suivent la fin des 9 ans. Dans ce cas, il bénéficie d’un allongement de la garantie.

Le montant de la garantie et des franchises

Il faut distinguer la garantie obligatoire des garanties facultatives. Au titre de la garantie obligatoire, il n’y a pas de plafond de garantie pour les ouvrages à destination d’habitation. La garantie couvre le montant de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipements de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre. Ce montant intègre les ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 

Pour les ouvrages autres que ceux destinés à l’habitation, l’assureur DO a un plafond de garantie limité au coût total de la construction déclaré aux conditions particulières du contrat dans une limite de 150 millions d’euros si l’opération dépasse cette somme. S’agissant des franchises en dommages-ouvrage, elles sont interdites en garantie obligatoire. Les plafonds et franchises des garanties facultatives sont possibles, les parties disposant de leur liberté contractuelle. Chaque partie est libre de négocier son contrat comme elle le souhaite.  

Les recours de l’assureur DO 

Les recours de l’assureur DO sont possibles grâce au mécanisme du recours subrogatoire7 et également à la présomption de responsabilité des constructeurs. L’assureur DO bénéficie de cette présomption édictée par l’article 1792 du code civil. Pour que ses recours puissent se faire, il faut que les opérations d’expertise amiables soient opposables, ce qui est le cas s’il y a un respect du contradictoire8, et dans le respect des formalités prescrites par les clauses types. Ces modalités de recours s’inscrivent dans un délai d’action de 10 ans – la prescription de la responsabilité civile est acquise au bout de ce délai – et de 2 ans pour la garantie de bon fonctionnement. 

Les catégories de sinistres

La gestion des sinistres en DO relève, d’une part des clauses types et, d’autre part, de la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC). Trois catégories de sinistres sont précisées par la CRAC :

  • Les petits sinistres sans recours. Ce sont les sinistres dont le montant est inférieur au ticket modérateur fixé par la CRAC et qui est revu chaque année : soit 1 700 euros (valeur 2022) ;
  • Les sinistres avec recours dont l’indemnité est comprise entre 1 700 euros et 146 000 euros (valeur 2022). Cette fourchette d’indemnité relève de la convention de base de la CRAC pour laquelle les assureurs des constructeurs peuvent conduire une partie de la procédure en désignant un expert ; 
  • Au-delà du seuil de 146 000 euros, le sinistre est géré dans le cadre de l’avenant n°1 de la CRAC qui permet notamment aux assureurs des constructeurs de désigner leur propre expert intervenant pour leur compte dans le cadre de l’expertise ;
  • Les sinistres gérés dans le cadre de l’arrêté de février 2001 qui permet à l’assureur DO une indemnisation sans expertise plafonnée à 1 800 euros. 

Les délais de gestion

Quatre délais courent à partir du « J 0 » constitué par le jour de réception par l’assureur DO de la déclaration de sinistre :

  • Le premier que l’on appelle J 10 (J + 10 jours). Pendant 10 jours l’assureur peut signifier à l’assuré que sa déclaration de sinistre est « non constituée ». En effet, la déclaration doit comprendre un certain nombre d’éléments – le numéro de contrat, l’adresse du risque, etc. – en l’absence d’un des éléments, la déclaration est réputée non constituée.
  • Le deuxième délai à J 15. Pendant ce délai, soit l’assureur DO fait une offre sans désignation d’expert (indemnisation sans expertise plafonnée à 1 800 euros), soit il refuse sa garantie si, manifestement, il considère que la mobilisation de la garantie est manifestement injustifiée.
  • Le troisième délai à J 60. Avant le terme de ce délai, l’assureur DO doit communiquer le rapport d’expertise, unique ou préliminaire, et notifier sa position d’accorder ou non les garanties prévues au contrat. 
  • Le quatrième délai à J 90. Avant le terme de ce délai, l’assureur DO doit notifier le rapport d’expertise définitif et faire une offre d’indemnité qui découle de la nature du désordre et du montant des réparations évaluées, soit sur devis, soit « à dire d’expert ». 

L’expert pouvant être confronté à des difficultés techniques qui nécessitent des investigations complémentaires, le J 90 peut être augmenté de 135 jours. La demande de prolongement doit avoir été faite par l’assureur DO avant le terme du J 60. Acceptée par l’assuré, le J 90 passe à J 225

L’assureur a 15 jours pour verser l’indemnité après acceptation de l’offre par l’assuré.  

Les sanctions en cas de non-respect des délais

Les points forts de la DO étant une indemnisation rapide de l’intégralité du coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de l’ouvrage, les conséquences du non-respect des délais sont lourdes :

  • Si à J 10 l’assureur n’a pas notifié la non constitution de la déclaration, cette dernière est réputée constituée et le délai, à partir du J 0, continue à courir. L’assureur DO doit, à minima, désigner un expert pour constater les désordres déclarés.
  • En l’absence de notification de sa position par l’assureur à J 60, la garantie est définitivement acquise. Et cela, quelle que soit la nature du désordre, notamment si le sinistre n’est pas de nature décennale. L’assureur doit alors indemniser le sinistre et n’a aucun recours possible à l’égard des assureurs des constructeurs responsables en l’absence du caractère décennal du sinistre. J 60 est donc un « délai couperet »
  • Enfin, si l’assureur n’a pas notifié dans le délai J 90 ou J 225 le montant de l’indemnité, l’assuré – après l’avoir notifié à l’assureur DO – peut engager les travaux nécessaires à la reprise des désordres, ou au moins à ceux qui vont limiter l’aggravation des désordres. Et cela, même si le coût est supérieur à celui qui a été arrêté par l’expert dans son rapport. 

Il convient de préciser que dans l’hypothèse d’un non – respect des délais J+60 et J+90, l’indemnité versée par l’assureur est majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal et ce, de plein droit. Ce doublement de l’intérêt légal est une sanction propre à l’assureur Dommage-Ouvrage qui conservera à sa charge ces intérêts sans pouvoir en obtenir le recouvrement dans le cadre de ses recours à l’encontre des assureurs RCD.

Les options possibles pour l’assuré

  • La récusation de l’expert. L’assuré a la possibilité de récuser l’expert à deux reprises :
    • Une première fois dans les 8 jours de la notification de sa désignation ; 
    • Une seconde fois qui oblige l’assureur à faire désigner l’expert par le juge des référés. 
  • Pour le seuil inférieur à 1 800 euros (absence d’expertise), l’assuré a la possibilité de refuser l’absence d’expertise et d’obtenir la désignation d’un expert.
  • Enfin, l’assuré peut contester l’offre d’indemnité faite dans le délai J 90. L’assureur DO a alors l’obligation de lui verser 75% de l’indemnité proposée qui va permettre de mettre en œuvre des mesures conservatoires ou, en tout état de cause, de servir à la reprise des désordres. 

La Convention de règlement de l’assurance de construction (CRAC)

Cette convention a été mise en place en 1983. Elle a deux objectifs principaux :

  • Améliorer l’efficacité de l’assurance construction par la réduction des coûts de gestion ;
  • Régler rapidement de façon équitable les recours entre les sociétés d’assurance adhérentes avec application d’un cas de barème prévoyant une ventilation des responsabilités.

Les moyens mis en place par la CRAC pour atteindre ces objectifs sont :

  • L’expertise unique au compte commun des assureurs DO et des assureurs de responsabilité décennale ;
  • L’interruption de la prescription à l’égard des assureurs RCD par la convocation des constructeurs (cette convocation est opposable aux assureurs sous-traitants ; la CRAC s’applique non seulement au traitant direct avec le maître d’ouvrage mais également au sous-traitant de ces traitants directs) ;
  • L’intervention d’un économiste de la construction lorsque l’enjeu financier est supérieur à 25 000 euros. Cet économiste vérifie les devis et fait établir des devis concurrents si nécessaire ;
  • La procédure de recours automatique et, en cas d’absence d’accord entre assureurs RCD, la possibilité de trancher les désaccords auprès d’une commission de conciliation.

Depuis son origine, la CRAC a subi deux évolutions :

  • En 1994 avec la création de l’avenant 1 à la CRAC qui fixe les modalités de gestion des sinistres à forts enjeux ;
  • En 2002 avec l’instauration d’un délai de présentation des recours par l’assureur DO.

Pour la bonne gestion du sinistre, des éléments sont indispensables à l’expertise DO. Il s’agit de :

  • La Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) ou la date de démarrage des travaux pour vérifier que l’ensemble des assureurs RCD en risque sur l’opération sont bien identifiés ;
  • Le procès-verbal de réception des travaux ou la date supposée de la réception en cas de réception tacite ;
  • La date d’apparition des désordres qui doivent être survenus pendant la période de garantie des 10 ans ;
  • Les documents administratifs tels que les contrats, cahier des clauses techniques particulières (CCTP), devis, factures, etc.
  • Les documents techniques tels que les plans, carnets de détails, comptes rendus de chantier ;
  • Les correspondances entre intervenants de l’opération ;
  • L’identification des intervenants de l’opération, y compris les sous-traitants qui sont appelés aux opérations d’expertise et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.

Le rôle des principaux intervenants

  • L’expert commun
    • L’expert respecte le principe du contradictoire. C’est sur ce principe que les opérations d’expertise sont opposables à l’ensemble des assureurs :
      • Il convoque l’ensemble des parties susceptibles de voir leur responsabilité recherchée ;
      • Il doit répondre aux questions, avis, contestations des constructeurs ;
      • Il adresse les rapports à l’ensemble des parties (constructeurs et assureurs) ;
      • Il procède à une analyse technique du sinistre (il se penche sur la matérialité du sinistre, en recherche les causes, la nature, et a une approche d’imputabilité des désordres c’est-à-dire de recherche de responsabilités) ;
      • Il procède également à une analyse financière du dossier et détermine :
        • Si les marchés de travaux et les honoraires de maîtrise d’œuvre ont été soldés, 
        • S’il existe des retenues de garantie,
        • Le régime de TVA applicable au bénéficiaire.
      • Il fait établir des devis concurrentiels ;
      • Il établit son rapport dans le respect des délais auquel l’assureur dommages-ouvrage est soumis ;
      • Il propose un partage de responsabilités entre les différents intervenants et établit la fiche d’application du barème de la convention (CRAC).

L’ensemble de ces tâches et documents constitue le Dossier commun d’instruction (DCI) qui est communiqué à l’ensemble des assureurs concernés.

  • L’assureur dommages-ouvrage (DO)
    • L’assureur DO analyse la déclaration de sinistre pour notamment déterminer sa recevabilité :
      • Il désigne un expert commun, choisi sur une liste d’experts agréés CRAC ;
      • Il analyse les rapports de l’expert, prend position sur ses garanties à partir de cette analyse et informe les assureurs RCD ;
      • Il propose une indemnité lorsque les garanties sont acquises.

C’est seulement lorsque toutes ces actions ont été entreprises que l’assureur DO peut exercer ses recours.  

  • Les assureurs de responsabilité civile décennale (RCD)
    • Les assureurs RCD ont la possibilité :
      • De soulever des exclusions de garanties auprès de l’assureur DO dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport préliminaire. Ces exceptions de garantie peuvent porter sur les activités non souscrites ou une réduction proportionnelle de garantie ;
      • De soulever l’absence de convocation d’un constructeur concerné traitant ou sous-traitant ;
    • Ils doivent informer l’expert ou l’assureur DO des éventuelles observations que pourraient faire leurs assurés.
  • Le maître d’œuvre
    • Le maître d’œuvre, régulièrement convoqué, doit apporter son concours. Il est recommandé qu’il assiste aux réunions d’expertise. Toutefois, s’il ne peut y assister il est important qu’il prenne contact avec l’expert pour lui fournir les éléments demandés et nécessaires à sa défense. Ce point est essentiel notamment lorsqu’il s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre limitée (mission partielle). A défaut, les conclusions de l’expert pourraient lui être opposables.
    • Tout au long de l’expertise, le maître d’œuvre doit faire part de ses observations à l’expert. Il doit contester la position de l’expert en cas de désaccord sur le contenu du rapport. Cette contestation se fait par courrier recommandé avec accusé de réception, tout en réservant une copie pour son assureur.
FOCUS

Le barème CRAC

Rappelons qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert établit la « fiche d’application du barème de la convention (CRAC) » qui définit les responsabilités des constructeurs concernés. Qu’est-ce que barème CRAC et comment fonctionne-t-il ? Son principe est d’être un barème de préfinancement. Son application à partir d’un fichier des pathologies, classées en 20 fiches techniques soit une fiche par élément de construction, procède d’une chronologie dans la détermination des critères et l’établissement des responsabilités. 

Prenons l’exemple de la fiche n°16 « Canalisation – Plomberie – Gaines – Conduits ». Elle comprend 4 colonnes :

  • La manifestation concrète du sinistre. Par exemple : Engorgements sur collecteurs ;
  • La précision de la manifestation du sinistre. Par exemple : Écoulement insuffisant (pente, section, ventilation) ;
  • La cause première du sinistre. Par exemple : Mise en œuvre ;
  • La référence à la grille d’imputabilité qui est codifiée légalement par lettres.

Le cas d’application de barème est déterminé à partir de la fiche pathologie et de la codification alphanumérique qui fait référence à deux critères :

  • La cause technique que l’on retrouve dans le barème à l’annexe III de la convention qui se décline dans la première colonne en 3 lettres : 
    • La lettre « A » pour la conception ; 
    • « B » pour l’exécution ; 
    • et « C » pour les matériaux ou les procédés.

A l’intérieur de ces trois premiers repères, nous avons une deuxième décomposition alphanumérique :

  • Pour la conception :
    • La conception générale avec la lettre « L » qui concerne principalement les architectes ;
    • La conception calcul « M » qui concerne les bureaux d’études ;
    • La conception adaptation pour l’exécution « N » qui concerne les entreprises.
  • Pour l’exécution :
    • Incident isolé d’exécution « P »
    • Incident généralisé d’exécution décelable « R »
    • Incident généralisé d’exécution non décelable « S »
  • Pour les matériaux ou procédés avec la lettre « T »
    • L’imputabilité. Elle concerne à la fois le nombre d’acteurs concernés et leur qualité :
      • L’entreprise ;
      • Le maître d’œuvre ;
      • Le bureau d’études ;
      • Le contrôleur technique ;
      • Le fabricant d’EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants).

Le nombre et la qualité des acteurs concernés déterminent un code de 1 à 9.

Au terme de son expertise, l’expert établit la fiche d’application de son cas de barème suivant un cheminement intellectuel déterminé. La fiche qui résulte de cette démarche permet à l’assureur DO de présenter son recours à l’encontre de l’assureur RCD. 

La fiche d’application du cas de barème comporte :

  • Le rappel du dommage, par exemple : « émanation de fumée par les conduits de fumée »
  • Le diagnostic, par exemple : « Mauvaise mise en œuvre des boisseaux montés à l’envers et hourdés au plâtre »
  • La fiche à partir de laquelle l’expert a travaillé : Fiche n°16 « Canalisation – Plomberie – Gaines – Conduits »
  • Le titre retenu de la fiche, par exemple : « 2 - Conduits de fumées » 
  • Et le cas technique, par exemple : les boisseaux montés à l’envers relèvent de l’exécution des travaux avec la codification « B » avec le critère technique retenu « Incident généralisé d’exécution décelable « R » et l’imputabilité qui vise deux acteurs concernés que sont l’entreprise qui a réalisé les travaux et le maître d’œuvre d’exécution (code 2). 

Dans cet exemple pris à partir de la fiche n°16, le Dossier commun d’instruction (DCI) présente un cas de barème « BR2 ». Si dans notre exemple nous avions eu un « Incident généralisé d’exécution non décelable « S » le cas de barème aurait été « BS1 » dans lequel seule l’entreprise aurait été concernée.


Le rôle du maître d’œuvre 

Pendant l’expertise DO le rôle du maître d’œuvre est important : il doit formuler des observations, en particulier sur le caractère décelable ou non décelable du défaut générateur du sinistre. Ainsi, le maître d’œuvre doit être présent pendant l’expertise pour formuler des observations sur ce point particulier. Et cela parce que sa responsabilité n’a rien de systématique en matière d’expertise DO.

Retenons également que le barème de la CRAC est plutôt favorable à la maîtrise d’œuvre : la part de responsabilité pour un défaut de conception générale est seulement de 60% au maximum pour l’architecte réalisant une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, ce qui est généralement bien inférieur aux parts maximales attribuées dans les affaires présentées devant les tribunaux. En matière de DO, le partage de responsabilité n’est pas le fruit d’un « saupoudrage » mais de la réalité technique du chantier à travers les fiches et les cas de barème CRAC.

Enfin, soulignons que le barème CRAC est une référence en matière d’assurance construction. Le cheminement intellectuel qui part du désordre pour aller à l’imputabilité est utilisé dans l’expertise DO mais il est également le référentiel dans les expertises amiables qui ont lieu hors du cadre de la dommages-ouvrage. 

Le recours de l’assureur DO

Le recours de l’assureur DO se fait en fonction du cas de barème retenu par l’expert. En cas de difficulté d’application du barème, l’expert raisonne par analogie, c’est-à-dire qu’il peut proposer un partage différent, plus proche de la réalité technique ou juridique qui permet aux assureurs de responsabilités de discuter entre eux ou, à défaut d’accord, de recourir à la commission de conciliation. Cette discussion ne peut avoir lieu qu’après que l’assureur DO concerné a été désintéressé de l’affaire suivant le cas de barème. Le remboursement intervient dans un premier temps pour faire droit au recours de l’assureur DO. Puis dans un deuxième temps, les assureurs de responsabilité rediscutent éventuellement entre eux du partage de responsabilités. 

Quel est le montant du recours de l’assureur DO ? On distingue deux seuils :

  • 1 700 euros (valeur 2022) qui représentent le ticket modérateur. En deçà de ce seuil, l’assureur DO ne présente pas de recours (il ne s’agit alors plus de préfinancement mais de financement de la réparation du sinistre de la part de l’assureur DO) ;
  • De 1 700 à 146 000 euros (valeur 2022), l’assureur DO présente un recours contre les assureurs de responsabilité en remboursement de l’indemnité versée sous déduction du ticket modérateur, en incluant 50% des honoraires et frais d’expertise (l’indemnité comprend les mesures conservatoires, les travaux de réparation, les honoraires de maîtrise d’œuvre, et les analyses de sondage) ;
  • Enfin, pour les constructions dont le coût est supérieur ou égal à 500 000 euros, il est prévu un doublement du ticket modérateur en cas d’absence de contrôle technique.

La CRAC ayant pour objectif la fluidification des recours, l’assureur DO doit respecter des délais pour présenter les recours. Ces derniers sont présentés dans un délai de 6 mois à compter du dernier règlement (Passé ce délai, ils sont forclos9). L’assureur RCD a un délai de 3 mois pour honorer ces recours sous peine d’application d’intérêts de retard. 


Ce qu’il faut retenir

  • Les 4 avantages pour l’architecte de travailler avec un maître d’ouvrage ayant souscrit une police DO : 
    • L’architecte ne subit pas la gestion des sinistres (en l’absence de DO, le réflexe du maître d’ouvrage est de demander à son maître d’œuvre de l’accompagner dans cette gestion longue et coûteuse) ;
    • La gestion du sinistre réalisée par l’expert commun des assureurs est moins conflictuelle qu’en présence d’experts multiples lorsqu’il n’y a pas de DO ;
    • L’architecte ne risque pas de se retrouver seul en risque pour les sinistres de nature décennale en cours de chantier (avant réception, l’assurance n’est pas obligatoire pour les entreprises) ;
    • La rapidité de l’indemnisation permet d’éviter bien souvent les dérapages financiers et/ou judiciaires.
  • Les 4 points clés pour convaincre le maître d’ouvrage de souscrire une police DO : 
    • Le périmètre d’intervention de la DO est plus large que celui de la garantie de l’assureur RCD. Pour le maître d’ouvrage, la police DO peut fonctionner avant réception de travaux en cas de défaillance de l’entreprise ;
    • L’indemnisation rapide au travers des délais imposés à l’assureur DO et cela sans recherche préalable de responsabilité des constructeurs (c’est une des raisons de la rapidité de l’indemnisation qui en l’absence de DO peut prendre plusieurs années) ;
    • L’indemnisation sans risque pour le maître d’ouvrage d’être exposé au refus de garantie des assureurs RCD ;
    • L’assurance DO ne fait pas double emploi avec l’assurance RCD des constructeurs.

Rappelons qu’au titre du devoir de conseil, l’architecte doit rappeler à son client – idéalement par écrit dans le contrat de maîtrise d’œuvre – de souscrire une assurance dommages-ouvrage, nonobstant son caractère obligatoire. 

II – QUESTIONS des adhérents et REPONSES de la MAF

Assurés et assureur
 

L’assurance dommages-ouvrage (DO) est-elle obligatoire pour un marchand de biens qui fait des travaux sur la charpente et les murs porteurs dans une copropriété ?
Oui, la DO est obligatoire pour les personnes physiques ou morales qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, font réaliser des travaux qui impactent la solidité de l’immeuble. La DO est obligatoire pour tous les travaux de construction – soumis à l’obligation d’assurance décennale – réalisés dans des locaux d’habitation à l’exception des travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’État et pour les grands risques. 

L’architecte adhérent de la MAF est-il tenu de souscrire une assurance DO lorsqu’il est également maître d’ouvrage de l’opération ? 
La MAF demande à son adhérent qui porte la double casquette d’architecte et de maître d’ouvrage dans la même opération de souscrire un « avenant maître d’ouvrage ». Dans cet avenant, il est prévu la souscription obligatoire d’une assurance DO. 

Les commanditaires publics sont-ils exempts de l’obligation de DO ?
Il faut distinguer l’État qui est considéré comme étant son propre assureur et n’a donc pas d’obligation de souscrire une police DO, des collectivités locales comme les conseils régionaux ou départementaux, les communes… qui sont exemptées de souscription de police DO pour tous types d’ouvrage à l’exception des logements. Le législateur considère que l’État a les fonds pour préfinancer les réparations en cas de désordre de nature décennale. Notons toutefois que certaines collectivités, conscientes de l’intérêt de la DO, souscrivent cette assurance alors même qu’elle n’est pas obligatoire pour elles.

La DO est-elle obligatoire pour un particulier qui fait construire pour lui-même ?
Lorsqu’un particulier fait construire pour lui-même, il est soumis à l’obligation d’assurance DO. Mais les textes ne prévoient pas de sanction pour le défaut d’assurance DO. Toutefois, le particulier doit penser qu’en cas de vente de son bien, le notaire lui demandera l’attestation d’assurance DO. En l’absence, l’acheteur perd le bénéfice de cette protection pour la période d’assurance restante après la vente ce qui peut déprécier le bien. Mais, pour autant, la vente n’est pas bloquée.

Architecte, je suis démarché par Etik assurance qui me propose une prime si je lui adresse mes clients : qu’en pense la MAF ?
Attention, Etik assurance n’est pas un assureur, contrairement à ce que peut laisser entendre son nom, mais un courtier grossiste en assurance. Aussi, vous ne connaissez pas l’assureur auprès duquel sera placé votre client pour son assurance DO. Nous vous conseillons d’adresser vos clients vers un spécialiste de l’assurance construction comme la MAF, sans passer par un courtier. 

 

Avantage de la DO

Peut-on activer la DO avant la fin de la période de Garantie de parfait achèvement (GPA) ?  
Oui, il est possible d’activer la DO avant la fin de la GPA lorsqu’avant ou après la réception de travaux l’entreprise est défaillante. Préalablement à la déclaration du sinistre à l’assureur DO, le maître d’ouvrage doit avoir mis en demeure l’entreprise d’exécuter les travaux et, cette demande étant restée infructueuse, doit avoir également résilié le marché de travaux pour inexécution de ses prestations. 

Quel est l’intérêt d’une assurance DO intervenant avant réception des travaux ?
L’intérêt est double : pour le maître d’ouvrage, la DO est une protection efficace en cas de désordres graves alors que l’entreprise défaillante est mal assurée ou pas du tout (les entreprises n’ont pas d’obligation d’assurance pour ce type de désordre avant réception de travaux) : pour l’architecte, seul assuré obligatoire avant réception des travaux, la DO lui épargne d’être pris pour le seul intervenant solvable pour indemniser la réparation du sinistre.

En quoi une expertise DO est-elle censée se dérouler plus rapidement qu’une expertise hors DO ? 
L’assureur DO doit tenir les délais assez courts qui lui sont imposés (J 15, J 30, J 90). A défaut, il est sanctionné. Sa proposition d’indemnité doit intervenir au maximum dans un délai de 90 jours grâce notamment à l’expert commun. 

Dans le cas d’une expertise menée hors DO, c’est-à-dire reposant sur les assurances de responsabilité des constructeurs (RCD), aucun délai n’encadre la résolution de l’affaire qui peut s’éterniser avec autant d’experts qu’il y a d’assureurs.

 

Contrôle technique

Le maître d’ouvrage qui souscrit une DO à la MAF pour une résidence privée doit-il missionner un contrôleur technique ?
Dans le cadre de son offre d’assurance DO, la MAF demande au maître d’ouvrage de missionner un contrôleur technique à partir de 400 000 euros de coût d’opération (travaux + honoraires d’études) quelle que soit la nature des travaux (neufs, extension, rénovation…). La mission du contrôleur porte, à minima, sur la solidité de l’ouvrage et, en rénovation, sur la solidité des ouvrages existants.

 

Coût de la DO

Pourquoi la cotisation de la DO est-elle calculée sur la base du coût de l’opération comprenant tous les travaux et les honoraires d’études ?
L’assiette de souscription de la DO est le coût d’opération, c’est-à-dire l’ensemble des travaux soumis à l’obligation d’assurance auxquels s’ajoutent les honoraires de la maîtrise d’œuvre. La raison tient au fait, d’une part, que les travaux de second œuvre, comme ceux de gros œuvre, peuvent être à l’origine de l’impropriété à destination et que, d’autre part, la DO est tenue à la remise en état à l’identique, finitions comprises. Si cette remise en état nécessite des études, l’assureur doit prévoir des honoraires de maîtrise d’œuvre. Seuls les mobiliers tels que les aménagements de cuisine et la décoration peuvent être exclus de l’assiette.

Quelle est la fourchette de prix pour la souscription d’une DO à la MAF pour une maison individuelle ?
Elle est très variable et dépend de la nature de l’opération et de sa destination, de son coût, de la technicité de l’opération, de la présence ou non d’un contrôleur technique, du maître d’ouvrage particulier ou professionnel, privé ou public, qui construit pour lui ou pour revendre. Pour la maison individuelle neuve, l’offre de la MAF est de 2% de l’assiette du montant de l’opération au moment de la mise en place des garanties, et lorsqu’en fin de travaux le dossier technique est complet, la cotisation est recalculée au taux de 1,7% ce qui génère presque toujours un remboursement partiel. Ces taux s’appliquent sous réserve d’une prime minimale de 4 000 euros – avec un remboursement de 500 euros lorsque le dossier technique est complet – qui est prise en compte en deçà de 200 000 euros de coût d’opération.

 

Devoir de conseil

L’architecte doit-il rappeler à son client qu’il a l’obligation de souscrire une assurance DO ?
Oui, et par écrit. La MAF conseille à ses adhérents d’utiliser le contrat type de l’ordre des architectes approprié à la nature de l’opération concernée qui mentionne cette obligation d’assurance. A défaut d’utilisation de ce modèle de contrat, l’architecte rappelle cette obligation dans son contrat ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Par cet écrit il remplit son devoir de conseil et ne peut être sanctionné.  

L’e-mail de l’architecte lui suffit-il à prouver qu’il a bien rempli son devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage quant à l’obligation pour ce dernier de souscrire une assurance DO ? 
L’e-mail est une preuve, l’architecte doit toutefois être en mesure de prouver que son client l’a bien reçu. Il est préférable que le rappel de cette obligation de souscription à l’assurance DO soit intégré au contrat d’architecte signé par son client. 

Que doit faire l’architecte si son client refuse de souscrire une DO alors qu’il lui a conseillé de le faire ? Quelles sont les conséquences pour l’architecte ?  
L’architecte qui a conseillé son client par écrit de souscrire une DO peut également, pour le convaincre, lui rappeler les avantages de cette protection : le préfinancement rapide et l’intervention avant réception de travaux en cas de défaillance de l’entreprise. En revanche, l’architecte ne peut obliger son client à y souscrire.

Rappelons qu’en l’absence de DO, le maître d’ouvrage sera tenté de se tourner vers l’architecte chaque fois qu’il y aura un problème et dès lors que la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) aura été réalisée par ce dernier. 


Étude de sol

Un assureur peut-il exiger que le maître d’ouvrage lui fournisse une commande signée pour une mission d’étude de sol G4, alors que l’étude géotechnique de conception G2 a déjà été réalisée et fournie ?
Chaque assureur est libre de sa politique de souscription. Il peut établir un devis d’assurance DO sous réserve de la réalisation d’une mission d’étude de supervision géotechnique d’exécution G4, plus exigeante que l’étude géotechnique de conception G2. Si le client a accepté le devis, il devra alors, le moment venu, fournir l’étude exigée pour attester de sa bonne réalisation. 

 

Expert

Comment devient-on expert DO ?
La liste d’experts DO résulte d’un processus d’agrément de spécialistes de la construction. Pour obtenir la qualification CRAC, l’expert doit, d’une part, justifier d’un diplôme du 3ème cycle dans le domaine de la construction et d’une expérience professionnelle de 5 années et, d’autre part, valider les épreuves orales et écrites de l’examen CRAC. 

L’expert exerce alors ses fonctions soit en qualité de professionnel libéral, soit en qualité de salarié d'une société d'expertise.
 

Les experts ne font-ils pas parfois de l’excès de zèle dans leur rapport en demandant des travaux coûteux qui dépassent la réparation des désordres constatés ?
L’expert qui propose une réparation à bas coût ou trop généreuse sera contraint de la revoir lorsqu’il sera constaté lors de sa réalisation qu’elle est inadaptée. Rappelons qu’à partir du moment où le maître d’œuvre est convoqué et mis en cause – donc destinataire du rapport d’expert – il donne son avis à l’expert par lettre recommandée avec accusé de réception et copie à son assureur RCD. Cet avis est important. Lorsque l’assureur DO fait son recours contre l’assureur RCD, cet avis peut être à nouveau pris en compte. Un expert dont les pratiques sont inappropriées à sa mission est vite repéré et disqualifié. 
Rappelons que lorsque le seuil de 25 000 euros est dépassé, le recours à l’économiste de la construction est obligatoire.

 

Garantie de parfait achèvement

Que doit faire l’architecte lors de la découverte de fissures pendant la levée des réserves et en l’absence de DO ?
L’architecte peut accompagner le maître d’ouvrage pour les désordres non réservés qui surviennent après réception pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA). Il conseille au maître d’ouvrage de demander à l’entreprise de réparer ces désordres non réservés, qu’ils soient de nature décennale ou non. Si la mise en demeure à laquelle l’entreprise est tenue de répondre reste infructueuse, le recours à la DO pour les désordres de nature décennale est bien sûr impossible puisqu’elle n’a pas été souscrite (La responsabilité contractuelle de l’entreprise peut toutefois être recherchée pour absence ou mauvaise exécution de ses obligations).

En revanche, si l’assurance DO a été souscrite et que les fissures sont de nature décennale, le maître d’ouvrage peut déclarer le sinistre à son assureur DO avant le terme de la GPA lorsque l’entreprise est défaillante (après mise en demeure infructueuse et résiliation du marché de travaux). 

 

Gestion de la DO

Comment éviter que la maîtrise d’œuvre n’ait à constituer tout le dossier d’instruction de la DO ?
Pour apprécier son risque, l’assureur DO est tenu d’obtenir un certain nombre d’éléments techniques (attestations d’assurance, contrats et marchés de travaux…).

Ces éléments sont ensuite transmis à l’expert afin de mener à bien sa mission. S’agissant d’une assurance qui préfinance la réparation du désordre, l’assureur DO doit pouvoir faire son recours contre les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée.

Le dossier de déclaration doit donc être complet et comporter notamment les coordonnées des assureurs RCD des constructeurs. Les informations sont demandées au souscripteur – le maître d’ouvrage – qui généralement se tourne vers le maître d’œuvre pour récupérer les informations demandées par l’assureur DO.

C’est au maître d’œuvre d’apprécier ce qu’il peut faire dans la relation commerciale qu’il a avec son client. 


Indemnité

La proposition d’indemnité à J 90 peut-elle être revue à la hausse en cas de découverte d’un nouveau sinistre avant J 225 ?
Un nouveau sinistre doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration. L’assureur doit disposer d’un autre délai pour examiner ce sinistre indépendant du premier. 
Dans le cas de l’aggravation d’un sinistre déjà déclaré, l’expert réexamine les désordres et l’indemnité peut être revue à la hausse. Il peut également aboutir à une évolution des responsabilités. 

 

Nature du désordre

Les réparations de fissures de façade ne générant pas de désordre intérieur dans le doublage en plaques de plâtre peuvent-elles être indemnisés par la DO ?
Il faut ici distinguer la microfissure qui constitue un désordre d’ordre esthétique d’une lézarde qui peut générer les infiltrations d’eau de pluie ou d’air, par exemple. L’expert DO examinera la matérialité du désordre pour déterminer sa nature décennale ou non (c’est-à-dire sa gravité :  entraînant une impropriété à destination de l’ouvrage et/ou portant atteinte à la solidité et/ou à la sécurité des personnes).
Rappelons que la DO ne couvre pas les dommages causés chez les avoisinants.

Existe-t-il une liste des éléments de construction pris en charge par la DO ?
Non, il n’existe pas de liste d’élément pris en charge par la DO ou exclus. Un exemple peut illustrer la notion d’impropriété à destination : le décollement de carrelage, même ponctuel, dans un Ehpad où les résidents rencontrent des difficultés à se déplacer pourra facilement être considéré par un expert comme un désordre rendant le local concerné impropre à sa destination à cause du risque élevé de chute de personne. Le même décollement de carrelage chez un particulier pourra être considéré comme n’empêchant pas une utilisation de la pièce et n’étant donc pas de nature décennale. 

Le maître d’ouvrage peut-il limiter la souscription de sa DO au gros-oeuvre et écarter des lots de second œuvre (carrelage, menuiserie intérieure, peintures…) ?
Le maître d’ouvrage qui limite sa déclaration à une partie des travaux réalisés est dans l’illégalité. Le carrelage, la menuiserie intérieure, les peintures… relèvent de l’assurance construction. Le saucissonnage des travaux rendrait l’indemnisation trop difficile en cas de sinistre. Les travaux assurés générant des dégâts sur ceux qui ne le sont pas, ou inversement, seraient particulièrement complexes à gérer. La MAF n’accepte pas les demandes d’assurance DO de ce type.

Les travaux de voirie-réseaux divers (VRD) relèvent-ils de l’assurance DO ?
Les seuls travaux de VRD ne relèvent pas de l’assurance obligatoire. Il s’agit de travaux de génie civil non soumis à l’obligation d’assurance. En revanche, lorsqu’ils accompagnent la construction d’un ouvrage qui relève de l’assurance construction obligatoire, ils y sont rattachés et font partie de la DO. 

Le propriétaire d’un appartement qui fait des travaux de rénovation intérieure avec un architecte inscrit à l’Ordre et assuré à la MAF doit-il souscrire une DO si les démolitions ne concernent que des cloisons non porteuses, du carrelage, des installations électriques et de plomberie ?
Le fait d’être architecte, donc inscrit à l’Ordre, et assuré à la MAF n’a pas d’incidence sur l’obligation ou non de souscription d’une DO. C’est la nature des travaux qui détermine cette obligation. Les travaux de démolition suivis de travaux de construction d’un ouvrage sont soumis à l’obligation d’assurance DO.

 

Responsabilité

Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté de DO peut-il rechercher la responsabilité décennale de l’architecte en cas de désordre ? 
Oui. C’est généralement ce qu’il fait lorsqu’il ne connaît pas l’origine du sinistre. Et cela, avant même de s’adresser aux entreprises. 

Mais, le maître d’ouvrage peut également le faire lorsqu’il a contracté une DO. Il n’a pas l’obligation de déclarer un désordre de nature décennale à son assureur DO.

Pour autant, il n’a aucun intérêt à rechercher la responsabilité des constructeurs pour un désordre de nature décennale sans passer par la DO s’il souhaite obtenir rapidement une réponse de l’assureur, une garantie et un préfinancement de la réparation. En cas de mise en cause de sa responsabilité décennale sur une opération avec souscription d’une police DO, l’architecte devra donc rappeler au bénéficiaire de cette garantie l’intérêt d’une déclaration directement auprès de cet assureur.

 

Souscription 

Un maître d’ouvrage particulier peut-il s’opposer au démarrage du chantier si la souscription d’une assurance DO est refusée par l’assureur à cause d’un défaut d’assurance de l’entrepreneur ? Est-il alors possible de résilier le contrat de travaux avec l’entrepreneur ? 
Rappelons qu’il est important, pour le maître d’ouvrage comme pour l’architecte, que tous les intervenants du chantier soient correctement assurés. Comme l’architecte, l’entrepreneur a l’obligation d’assurer sa responsabilité civile décennale (RCD). A défaut, le contrat de travaux doit être résilié après les mises en demeure qui s’imposent. 

La totalité des marchés de travaux doivent-ils être signés avant l’ouverture du chantier pour que le maître d’ouvrage obtienne la DO ?
La DO doit être obtenue avant l’ouverture du chantier. Pour l’obtention d’une assurance DO auprès de la MAF, les marchés des entreprises principales qui réalisent le clos et le couvert doivent avoir été préalablement signés. Par la suite, le maître d’ouvrage doit communiquer à son assureur les attestations d’assurances des autres entreprises de second œuvre au fur et à mesure de leur désignation. 

Est-il possible de souscrire une DO en fin de chantier à effet rétroactif ?
Le maître d’ouvrage a l’obligation de souscrire la DO avant le début du chantier. Il est toutefois possible de le faire après, voire en fin de chantier au plus tard avant la réception des travaux. En cas de sinistre, la validité de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage après le commencement des travaux suppose que les désordres déclarés n’aient pas été connus au jour de la souscription.

Est-ce une bonne chose d’orienter son client vers une souscription de DO à la MAF alors que l’architecte est également assuré à la MAF ? N’y-a-t-il pas un risque de conflit d’intérêt dans l’attribution des responsabilités en cas de sinistre ?
La double casquette d’assureur RCD et d’assureur DO est autorisée et n’est pas propre à la MAF. En cas de sinistre, l’expert indépendant désigné par l’assureur DO intervient pour déterminer les responsabilités pour le compte de tous les intervenants de l’opération. Cette situation ne présente pas de difficultés particulières. 

Quels sont les documents exigés par la MAF pour l’établissement d’un devis d’assurance DO ?
La MAF demande au maître d’ouvrage de répondre à un questionnaire technique qui va préciser : le risque ; la mission de maîtrise d’œuvre complète d’architecte de la conception à la réception des travaux ; la mission géotechnique de conception G2 (phases avant-projet et projet) pour les ouvrages neufs ; l’arrêté de permis de construire ; un descriptif de l’opération ; les travaux comportant des reprises en sous œuvre ; et les attestations d’assurances des premières entreprises connues pour réaliser l’opération. Ces documents permettent d’établir le devis d’assurance DO. 

Une fois le devis accepté, le maître d’ouvrage complète les informations manquantes au fur et à mesure de l’avancement de l’opération avec les autres attestations d’assurances.

 

Tous risques chantier

Faut-il conseiller le maître d’ouvrage de compléter l’assurance DO avec une assurance Tous risques chantier (TRC) ?
L’assurance DO couvre les sinistres de nature décennale à partir de la fin de la Garantie de parfait achèvement. Quant à elle, la TRC couvre la période du chantier de son ouverture jusqu’à la réception des travaux contre les dommages matériels de type accidentel. La TRC est un complément de garantie qui ne fait pas double emploi avec la DO. Elle est généralement souscrite dans les opérations de promotion immobilière ; rarement par les particuliers.  


Pour en savoir plus : La MAF assure aussi les maîtres d’ouvrage.

 

1. Article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

2. Pour en savoir plus, veuillez suivre ce lien.  

3. Pour en savoir plus, veuillez suivre ce lien.

4.   En application de l’article 1er de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004.

5. Article 1792-3 du code civil : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »

6. Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts.

7. Action subrogatoire : action en justice en vertu de laquelle une personne est substituée à une autre.

8. Où se confrontent les opinions divergentes.

9. Les bénéficiaires sont privés de l'exercice de ce droit pour ne pas l'avoir exercé dans le délai fixé.

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