« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ».
MAF Assurances

Le code civil définit ainsi ce moment clé autour duquel s’organise également la responsabilité des constructeurs. Ainsi, avant réception, seule leur responsabilité contractuelle peut être engagée. Et cela, alors que les entreprises - contrairement aux architectes - n’ont pas l’obligation de s’assurer à ce titre. Pour les architectes, l’absence d’assurance obligatoire de la responsabilité contractuelle des entreprises a pour conséquence de leur faire supporter avec leur assureur un risque de condamnation in solidum. Après réception, les constructeurs sont présumés responsables et assurés pour les dommages de nature décennale. Il y a donc un avant et un après réception. Et un enjeu financier important autour de cette notion, tant certains constructeurs et assureurs peuvent avoir des intérêts divergents…

C’est à l’architecte en charge de la direction de l’exécution des contrats de travaux qu’il revient d’être vigilant sur le respect des règles de l’art lors de l’édification des ouvrages qui seront réceptionnés par le maître d’ouvrage. La réception ne peut être prononcée que par ce dernier. L’architecte l’assiste et le conseille. Il lui signale les vices et non conformités apparentes et le met en garde sur les conséquences d’une absence de réserve pour les éventuels désordres. Sa démarche relève du devoir de conseil.

Voici cinq questions essentielles sur la réception de travaux : à vous de jouer… et de déjouer les quelques pièges que nous avons glissés dans les réponses que nous vous proposons.

 

VRAI OU FAUX ?

 

Les effets de la réception sont multiples : parmi ceux-ci, lesquels sont exacts ?

  • a. L’acceptation des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité apparents dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves
  • b. La fin de la garde des ouvrages par l’entrepreneur et leur transfert au maître d’ouvrage, sous réserve de dispositions contractuelles contraires
  • c. L’impossibilité de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres réservés à la réception

 

Quelles formes de réception de travaux sont possibles ?

  • a. La réception que l’on peut qualifier d’« expresse » par l’établissement d’un procès-verbal à l’issue d’une visite contradictoire
  • b. La réception par tranche de travaux
  • c. La réception lot par lot
  • d. La réception partielle à l’intérieur d’un même lot
  • e. La réception judiciaire prononcée par le juge 
  • f. La réception tacite par la prise de possession sous réserve qu’il y ait volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner

 

Quelles modalités la norme NF P 03-001 prévoit-elle pour initier la réception ?

  • a. La réception est demandée par l’entreprise, à l’achèvement des ouvrages, sauf si son marché prévoit des réceptions partielle
  • b. Le maître d’ouvrage, après avis du maître d’œuvre, fixe la date de visite de réception et répond à l’entreprise dans les 15 jours
  • c. A défaut de réponse du maître d’ouvrage dans les 45 jours, la réception est réputée acquise sans réserve

 

Quel(s) motif(s) peu(ven)t justifier un refus de prononcer la réception  ?

  • a. L’inachèvement des ouvrages
  • b. Les imperfections nécessitant des reprises d’ouvrage substantielles
  • c. L’absence de l’entreprise dûment convoquée à la visite de réception

 

A quel moment la mission de l’architecte prend-elle fin ?

  • a. A l’issue de la réception sans réserve
  • b. A la levée des réserves formulées à la réception
  • c. Un an après la réception (soit à la fin de la période de garantie de parfait achèvement)

 

Retrouvez les bonnes pratiques et les outils de la réception de travaux dans « La Boîte à outils chantier », chapitre 21.

 

 

Les réponses

Une bonne réponse : précipitez-vous sur la Boîte à outils chantier

Jusqu’à 3 bonnes réponses : ayez le reflexe Boîte à outils chantier

4 et 5 bonnes réponses : bravo !

 

1. : a. b. et c.

Les trois réponses sont bonnes. Attention, il est particulièrement important de relever soigneusement, de façon détaillée et précise l’ensemble des vices, malfaçons, non-façons et défauts de conformité. Faute de les faire figurer dans les réserves, ils sont acceptés par le maître d’ouvrage.

2. : a., b., e. et f.

La réception par tranche de travaux est acceptée tout comme la réception bâtiment par bâtiment. La réception lot par lot - bien que non interdite - est dangereuse, c’est pour cela que nous l’excluons : elle équivaut notamment à multiplier, entreprise par entreprise, les points de départ et d’expiration des délais de garantie. Et cela alors que la garantie due par l’architecte expire en fonction de la réception du dernier lot. Quant à la réception partielle à l’intérieur d’un même lot, la cour de cassation la récuse : un PV de réception avec réserves d’un lot comportant la mention « non réceptionné » en face d’un certain nombre d’éléments doit être considéré comme une absence de réception.

3. : a. et b.

A défaut de fixation par le maître d’ouvrage d’une date 20 jours au maximum après la réception de la lettre de l’entrepreneur, ce dernier peut mettre en demeure le maître d’ouvrage de fixer une date de réception. Sans réponse dans les 15 jours, l’entrepreneur fait constater la carence du maître d’ouvrage par un huissier de justice. Le constat est signifié au maître d’ouvrage qui a 15 jours pour réceptionner l’ouvrage ; faute de quoi la réception est réputée acquise sans réserve.

4. : a. et b.

La réception est prononcée au contradictoire des entreprises. La visite préalable à la réception doit également se tenir en présence de l’entreprise afin de préparer les opérations de réception. Mais, la seule convocation de l’entreprise suffit à établir le caractère contradictoire, quand bien même cette dernière ne se présente pas. Encore faut-il s’assurer que la convocation ait bien été réceptionnée par l’entreprise.

5. : a., b. et c.

On peut considérer que la mission de l’architecte s’achève à chacune des trois étapes indiquées. Reste que la réception, même sans réserve, est généralement le point de départ des procédures de comptes entre les parties : on peut donc considérer qu’à ce moment-là la mission n’est pas tout à fait achevée.

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