Depuis une dizaine d’années, chaque pan de l’économie s’attache à prendre sa part d’effort dans la réduction des émissions de carbone et dans la protection de la ressource en matières premières.
Fer de lance de ce combat dans le bâtiment, le recours au réemploi apparaît comme un incontournable de la réduction de l’impact de la construction sur l’environnement et de la lutte contre le gaspillage.
Son excellent bilan carbone en fait, à travers l’analyse du cycle de vie du bâtiment (ACV), l’un des favoris de la RE 2020.
L’ampleur du mouvement qui s’annonce en faveur du réemploi amène la MAF à en rappeler les contours.
Viser une destination identique
La pratique du réemploi n’est pas nouvelle mais son cadre législatif est récent. Ainsi, l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement précise que le réemploi est « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ».
La destination similaire est déterminante : pour le maître d’oeuvre, l’objectif est de ne pas sortir de cette définition.
Toutefois, cette notion « d’usage identique » permet de s’en écarter légèrement dès lors que l’on qualifie la performance du matériau à réemployer.
Deux cas se présentent :
- soit les performances requises du matériau pour son usage dans le nouvel ouvrage sont identiques au précédent et il pourra être utilisé de la même manière dans le nouvel ouvrage ;
- soit l’usage est identique mais les performances requises ne sont pas tout à fait les mêmes et le réemploi demeure possible s’il se fait d’une autre manière (l’exemple souvent utilisé est celui d’une porte coupe-feu qui ne peut être réemployée, car elle a perdu son procès-verbal coupe-feu, mais pourra servir de porte de distribution intérieure).
Le réemploi ne s’applique pas aux déchets : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau est qualifiée de réutilisation dans ce même article du Code de l’environnement.
La garantie décennale omniprésente
Les produits de construction réemployés relèvent de la garantie décennale dans les mêmes conditions de garantie que s’ils étaient neufs. C’est le cas, par exemple, du réemploi de radiateurs qui s’avèrent fuyards ultérieurement à leur nouvelle mise en oeuvre et génèrent un dommage : par le biais de l’impropriété à destination, le dommage relève de la garantie décennale (sans qu’il y ait une possibilité de rechercher la responsabilité du fabricant).
Dans ces conditions, et du fait de l’application de la loi Spinetta, on comprend les réserves exprimées par les assureurs face à une massification de la pratique du réemploi sans disposer, au préalable, de règles professionnelles validées et d’une filière identifiée.
La pratique du réemploi n’est pas nouvelle mais son cadre législatif est récent.
Même si le maître d’ouvrage reconnaît contractuellement une part de responsabilité dans le choix d’un réemploi, cette clause est considérée comme n’ayant jamais existé (l’assureur de responsabilité décennale étant tenu par les clauses-types et ne pouvant opposer aucune clause limitative de responsabilité).
Il est donc important de placer le débat sur le réemploi au regard de la garantie décennale (la loi Spinetta). Le risque décennal est un facteur incontournable pour que l’assureur d’une opération se sente sécurisé par rapport à l’utilisation de certains matériaux et produits de construction.
Les matériaux de réemploi font actuellement l’objet d’un examen à la Fédération des assureurs, en concertation avec différents acteurs, pour déterminer les matériaux éligibles et les conditions dans lesquelles ils peuvent être assurés.
Ainsi, les recommandations des assureurs adressées aux constructeurs sont les suivantes :
- le matériau réemployé doit rester conforme à un DTU et mis en oeuvre dans le respect de la réglementation en vigueur (il est très probable qu’un produit de construction, tel qu’une menuiserie extérieure, prélevée sur un bâtiment construit avant l’entrée en vigueur des règlementations thermiques, ne réponde pas aux contraintes les plus récentes) ;
- le matériau doit disposer des caractéristiques intrinsèques requises pour répondre à la sécurité attendue (la sécurité des personnes notamment) ;
- le matériau doit présenter une durée d’usage attendue compatible avec la durée des responsabilités et assurances des acteurs (en particulier pour la responsabilité décennale dans laquelle il est aujourd’hui possible d’inclure de nombreux dommages) ;
- en cas d’achat de matériaux sur une plateforme de réemploi, le négociateur doit être identifié au sein d’une filière organisée (ces négociateurs n’exposent pas leur responsabilité en première ligne) ;
- en cas de récupération in situ, l’architecte et le bureau d’études ont un rôle important à jouer dans le choix des produits et matériaux qui peuvent, ou non, être réemployés ;
- enfin, le matériau de réemploi doit être validé par un acteur de confiance qui s’engage sur les capacités du produit à être réemployé.
Le respect de ces contraintes signifie qu’il est souvent beaucoup plus cher d’utiliser un matériau de réemploi qu’un matériau neuf.
Anticiper pour maîtriser !
Les architectes et les entreprises spécialisées qui travaillent habituellement sur le patrimoine savent réemployer et adapter des matériaux.
Ils n’ont pas la contrainte, notamment pour les monuments historiques, d’en faire des ouvrages qui répondent aux réglementations actuelles (environnementale, acoustique, etc.) s’appliquant aux bâtiments neufs.
En effet, le réemploi dans un bâtiment neuf, comme c’est également le cas pour le recours aux matériaux biosourcés, peut s’avérer complexe au regard de la réglementation qui lui est applicable et des exigences des assureurs.
Rappelons que la MAF n’impose pas à ses adhérents de la consulter sur la prescription de matériaux de réemploi. Toutefois, pour les assureurs d’entreprises notamment, le réemploi relève généralement des techniques non courantes.
Autrement dit, de techniques qui ne sont pas couvertes dans les contrats d’assurance. Leurs recours doivent faire l’objet de déclarations à l’assureur en vue de couvertures spécifiques. La MAF préconise une anticipation (retrouvez les 6 recommandations de la MAF en bas de page de l'article).
Si l’adhérent réemploie des matériaux in situ, il est impératif que la déconstruction préalable se fasse dans des conditions optimales pour ne pas endommager les produits de construction à réemployer.
La déconstruction réalisée avec soin n’est pas une démolition : l’examen du produit de construction prélevé en vue de son réemploi est indispensable.
Porte, escalier, lavabo… La dépose-repose d’un produit de réemploi le fait entrer dans la réglementation actuelle.
Ses éventuelles altérations visibles sont identifiées et celles qui sont invisibles, envisagées. Leur compatibilité avec la réglementation et les règles de mise en oeuvre (exigences incendie, thermique, acoustique, notamment) doit être étudiée.
Le casse-tête des techniques non-courantes
Rappelons que pratiquer la maîtrise d’oeuvre, c’est savoir s’entourer de professionnels compétents et bien assurés. Dans le cadre des missions d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), l’architecte qui voit passer entre ses mains les attestations d’assurance des entreprises vérifie que les travaux à réaliser correspondent bien aux activités assurées.
Il examine également si certaines prestations innovantes relèvent des techniques courantes ou non. Pour ces prestations, il peut se reporter à la définition contractuelle des techniques courantes et non courantes figurant dans les contrats d’assurance.
En effet, même si la Fédération des assureurs propose une définition, chaque assureur peut avoir la sienne, plus ou moins restrictive, en se limitant par exemple à certains corpus de règles comme les DTU.
Ces limitations résultent de la très grande prudence de nombreux assureurs qui veulent être rassurés sur les risques qu’ils vont devoir couvrir dans un environnement normatif où l’abondance de règles et de référentiels de tous ordres a introduit une certaine complexité.
Pour le maître d’oeuvre, il devient ainsi impératif de regarder dans les contrats d’assurance des autres constructeurs si la définition des techniques courantes permet de couvrir le réemploi prescrit pour le chantier.
L’architecte, ou le bureau d’études dont c’est la mission, doit garder à l’esprit que si la définition contractuelle n’est pas suffisante pour couvrir les travaux projetés, il est indispensable que le bureau d’études (BET), ou l’entreprise concernée, engage une discussion avec son assureur en amont du chantier pour obtenir une attestation spécifique (« spécifique » signifiant que le réemploi mis en oeuvre sur le chantier est bien couvert par l’assurance).
Ce dernier point est important : l’assureur doit avoir bien conscience du matériau mis en oeuvre.
Les architectes font nécessairement évoluer la construction mais le régime d’assurance construction leur rappelle qu’ils ne doivent pas être les seuls à devoir assumer l’innovation.
L'entreprise en première ligne
Cette contrainte est guidée par la lourdeur de la responsabilité des acteurs. Le réemploi mis en oeuvre dans une opération de construction relève de la responsabilité des constructeurs au titre de la loi Spinetta (de la garantie décennale).
Il s’agit au premier chef de la responsabilité de l’entreprise qui le met en oeuvre ; le maître d’oeuvre qui le prescrit pouvant également être considéré comme ayant contribué à la réalisation du sinistre.
Le fabricant – ou le négociant en matériaux – n’est pas concerné ; il n’est pas considéré comme un constructeur au sens de la loi Spinetta.
Le négociant en matériaux de réemploi, comme le fabricant, a une responsabilité qui relève d’un régime d’assurance facultative avec des règles qu’il détermine avec son assureur.
Ces règles comprennent généralement des clauses opposables d’exclusion de garantie, des plafonds de garantie souvent assez faibles au regard de la diffusion du produit, et des clauses de franchises élevées. Le recours contre le négociant est possible mais dans des conditions qui ne sont pas celles, assez larges, données par le législateur aux constructeurs dans le cadre de la garantie décennale.
Les délais de mise en cause sont beaucoup plus courts que celui de la décennale et les recours sont difficiles, en particulier lorsque le négociant est étranger. Les constructeurs peuvent difficilement compter sur la responsabilité des fabricants et des négociants de matériaux.
La magie du in solidum
Le recours au réemploi doit se faire dans des conditions qui évitent à l’architecte, en cas de sinistre, de se retrouver seul à devoir supporter le coût d’une innovation mal maîtrisée.
En cas de doute, l’adhérent MAF ou EUROMAF peut se faire accompagner sur le chantier dans la pratique du réemploi. L’anticipation par le recours à ces procédures de validation de matériaux lui permet d’exercer pleinement son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Rappelons que la responsabilité repose essentiellement sur les constructeurs. Mais si l’un des bureaux d’études, ou l’entreprise, n’est pas correctement assuré, le maître d’oeuvre risque de devoir supporter avec la MAF – ou avec EUROMAF – l’intégralité de la réparation du sinistre.
C’est ce qui résulte du mécanisme in solidum. Cette émanation de la jurisprudence prévoit que, lorsque plusieurs acteurs ont concouru de quelque manière que ce soit à la réalisation du dommage, ils peuvent être condamnés ensemble, comme par magie, à la réparation de l’ouvrage.
En pratique, le maître d’ouvrage peut ainsi aller rechercher n’importe lequel des constructeurs pour la totalité d’un préjudice, à charge pour ce dernier de faire ses recours contre les autres.
L’architecte, acteur central d’une opération de construction, bien assuré de par les exigences de l’exercice de sa profession et par l’absence d’exclusion de son assurance à la MAF, voit quasi systématiquement sa responsabilité recherchée.
Il lui revient, ainsi qu’à la MAF, de rechercher les garanties qui, chez les autres acteurs, sont mobilisables malgré leur cortège d’exclusions et leurs limitations.
6 recommandations de la MAF
- Le diagnostic est le premier stade pour l’identification de la ressource - PEMD (produits, équipements, matériaux et déchets) ou autres, notamment lorsque les matériaux sont utilisés in situ ou sur un site à déconstruire déjà identifié ;
- En cas de recours à une plateforme de réemploi, les maîtres d’oeuvre doivent favoriser les acteurs reconnus au sein d’une filière organisée ;
- Les matériaux sont validés par un acteur de confiance qui s’engage sur les capacités du produit à être réemployé (éventuellement par échantillonnage) ;
- Le contrôleur technique doit être désigné le plus en amont possible, avec une mission spécifique Réemploi pour participer à l’élaboration du projet et valider le choix des matériaux qui vont être réemployés ;
- Le recours au réemploi ainsi que ses conditions doivent être spécifiés dans le CCTP lorsque le gisement est connu, et envisagé lorsqu’il n’est pas encore identifié ;
- L’adhérent MAF ou EUROMAF veille à ce que les autres intervenants du chantier soient assurés dans de bonnes conditions au regard du réemploi et des matériaux biosourcés. Et ceci pour qu’il ne soit pas le seul à supporter le risque de l’innovation, et du réemploi en particulier (comme pour les matériaux biosourcés).
Questions d'architectes et réponses de la MAF
Quelle est la principale recommandation de la MAF pour faire du réemploi ?
Les maîtres d’oeuvre doivent désormais anticiper les problématiques qui vont avec l’innovation : conseiller le maître d’ouvrage sur la nécessité de confier aux bureaux de contrôle et aux bureaux d’études qui développent une expertise sur ce sujet des missions spécifiques d’analyse et de contrôle des produits de construction ; et intégrer le réemploi dans le descriptif technique de l’ouvrage à construire (le CCTP).
Petit à petit, de plus en plus d’entreprises obtiendront des garanties annuelles d’assureurs – et non plus au cas par cas – qui permettront aux architectes et aux bureaux d’études de travailler avec elles. Dans la phase actuelle de mise en place de la pratique sécurisée du réemploi, cette anticipation et ces missions sont indispensables.
Comment vérifier les attestations d’assurance décennale des autres intervenants d’une opération ?
Consultez la Boîte à outils chantiers de la MAF dans laquelle une annexe vous indique comment lire une attestation d’assurance (chapitre 6, outils A : Vérification des attestations d’assurance). Mais, si ce contrôle de l’assurance – en particulier la cohérence entre l’activité assurée et les travaux à réaliser – est nécessaire en mission d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), son analyse dans le détail n’est pas le travail de l’architecte.
L’examen des plafonds de garantie ou des franchises n’est pas son affaire : l’architecte ne doit jamais accepter contractuellement ce contrôle dans le détail.
Comment s’assurer que le maître d’ouvrage recourt bien à un contrôleur technique dans une opération faisant appel au réemploi de matériaux ?
Le réemploi ne s’improvise pas. Le projet doit l’anticiper ou l’envisager, et le maître d’ouvrage doit y adhérer dès la conception. Cela implique qu’il ait conscience du surcoût occasionné par les missions spécifiques qui doivent notamment être confiées au diagnostiqueur PEMD (produits, équipements, matériaux et déchets) et au contrôleur technique. C’est le rôle du maître d’oeuvre de le conseiller et de le guider dans le suivi de ces professionnels dont il doit connaître les missions.
Quelles sont les principales exigences des assureurs pour le réemploi ?
Les assureurs souhaitent que des diagnostics soient faits en amont des travaux pour identifier les matériaux susceptibles d’être réemployés. Ils demandent également que les déconstructions soient soignées : chaque produit à réemployer doit être contrôlé et revalidé.
Un intervenant tiers doit affirmer que le matériau répond aux nouvelles exigences réglementaires et que le mode de conditionnement lui permet d’être stocké dans de bonnes conditions, notamment de traçabilité. Ce sont les principales conditions d’assurabilité pour le réemploi.
Pour le faciliter, la création d’une base de données des matériaux aptes au réemploi et ayant subi une première analyse est en cours d’élaboration.
Actuellement, recourir au réemploi dans les conditions requises par les assureurs peut coûter plus cher que de se limiter aux matériaux neufs.
Et cela malgré les multiples incitations réglementaires. Mais ne perdons pas de vue que tout cela est encore nouveau et en constante évolution.
Dans quels cas de figure le diagnostic produits-équipements-matériaux-déchets (PEMD) est-il obligatoire ?
Le diagnostic PEMD permet de quantifier de localiser et d’identifier les matériaux et produits de construction qui donneront lieu à des déchets à recycler et/ou à évacuer. Il est à faire réaliser par le maître d’ouvrage, dans le cadre d’une rénovation significative ou d’une démolition.
Ce diagnostic est obligatoire depuis le 14 juillet 2023. Il convient de se reporter aux arrêtés du 26 mars 2023.
Le maître d’oeuvre peut-il valider un matériau de réemploi ?
La validation de matériaux de réemploi ne figure pas dans les missions de l’architecte. La MAF ne couvre pas le risque correspondant à cette activité qui concerne des problématiques techniques et esthétiques, mais également de santé (présence d’amiante dans le matériau), de sécurité (résistance au feu), de solidité (résistance mécanique). La filière des diagnostiqueurs et le recours à ces professionnels est en train de se mettre en place. Par ailleurs, la qualification des matériaux reste un sujet délicat et engageant pour le professionnel qui réalise cette mission.
Les équipements de chauffage relèvent-ils de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale ?
Les éléments d’équipements dissociables sont soumis à une garantie de bon fonctionnement de deux ans. Dans la pratique, les sinistres qui les affectent relèvent de plus en plus souvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
C’est le cas d’un système de chauffage défaillant qui ne permet pas l’occupation d’un bâtiment dans des conditions normales.
Ça peut être également le cas d’une porte d’entrée déformée, de fenêtres fuyardes ou de volets bloqués qui rendraient également un logement difficilement utilisable.
Avec un équipement réemployé, on peut s’interroger sur sa capacité à fonctionner encore dix ans.
C’est la raison pour laquelle la MAF attire l’attention de ses adhérents sur leur responsabilité décennale au regard de cette nouvelle pratique.
Quels produits de construction peuvent être réemployés sans risque décennal ?
Tous les produits de construction mis en oeuvre sur des bâtiments neufs entraînent potentiellement une responsabilité décennale des constructeurs : les ouvrages sont soumis à un délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
Cette exigence concerne l’ensemble des constructeurs.
La principale difficulté vient de ce que des assureurs, autres que la MAF et EuroMAF, excluent le réemploi des matériaux des techniques courantes.
Pour se protéger en cas de réemploi, l’adhérent MAF ou EuroMAF a tout intérêt à demander à l’entreprise une attestation spécifique de chantier et à solliciter son assureur en cas de doute sur les conditions d’assurance de ses cocontractants pour certains produits de construction innovants.
À la demande de l’adhérent, la MAF examine l’attestation d’assurance fournie par l’entreprise ou par le bureau d’études pour en vérifier les termes, si ce dernier n’est pas assuré chez EuroMAF.
La responsabilité d’un fabricant peut-elle être retenue en cas de réemploi d’un éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) ?
Les EPERS visent certains cas de figure dans lesquels le fabricant installe un équipement sur mesure de telle manière que la conception de l’ouvrage lui est attribuée. Pour les EPERS, on peut considérer que le fabricant est constructeur et qu’il endosse une responsabilité décennale.
Mais dans le cas du réemploi d’un EPERS, il n’est pas possible de considérer que l’on a une conception spécifique pour le nouvel ouvrage puisqu’il s’agissait d’un élément conçu pour l’ouvrage d’origine.
La responsabilité du fabricant ne pourra être retenue.
De qui relève la responsabilité du matériau de réemploi ?
Dans un cas classique, le problème du produit de construction défectueux relève principalement de l’entreprise qui l’a posé. Elle en assume la responsabilité. Mais, dans le cas du maître d’oeuvre qui a prescrit des produits de construction réemployés, le juge peut être tenté de rechercher en partie la responsabilité du prescripteur.
Si le produit ne relève pas d’une technique courante, le maître d’oeuvre condamné même très partiellement pourra être condamné in solidum et risque de devoir prendre en charge l’intégralité du sinistre en cas de défaillance de l’entreprise et de son assureur qui refusera de couvrir le sinistre.
Pour en savoir plus...
- Le webinaire MAF intitulé « La mise en oeuvre de l’économie circulaire dans le bâtiment », réalisé le 17 novembre 2022 par la MAF, à voir ou à revoir sur Internet, dans votre espace adhérent MAF ;
- Les 36 fiches pratiques de réemploi des matériaux élaborées par le FCRBE, disponibles en suivant ce lien ;
- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise à promouvoir l’économie circulaire dont le réemploi fait partie ;
- La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite « loi ESSOC ») qui précise que le réemploi est une innovation possible et ne doit pas être oublié dans les travaux neufs ;
- La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui vise à ne pas jeter les matériaux ou produits de construction qui pourraient être réemployés dans les ouvrages neufs.
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20 décembre 2024